JORF n°219 du 21 septembre 2000

Du point de vue du consommateur

La solution « Commission » n'oblige pas le client qui souhaite bénéficier d'un accès internet à haut débit à changer en même temps de prestataire du service téléphonique, contrairement à la solution de France Télécom. L'abandon du service téléphonique de l'opérateur historique peut constituer un frein au développement des offres d'accès à internet à haut débit et il paraît essentiel que le libre choix du client, sur ces deux services distincts, soit préservé.

Par ailleurs, un tel dispositif conduisant les opérateurs entrants, vis-à-vis de leurs futurs clients, à subordonner la fourniture de services haut débit à la fourniture concomitante du service téléphonique mettrait ces opérateurs en infraction avec l'article L. 122-1 du code de la consommation prohibant la subordination de ventes ou de prestations de services.


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Version 1

Du point de vue du consommateur

La solution « Commission » n'oblige pas le client qui souhaite bénéficier d'un accès internet à haut débit à changer en même temps de prestataire du service téléphonique, contrairement à la solution de France Télécom. L'abandon du service téléphonique de l'opérateur historique peut constituer un frein au développement des offres d'accès à internet à haut débit et il paraît essentiel que le libre choix du client, sur ces deux services distincts, soit préservé.

Par ailleurs, un tel dispositif conduisant les opérateurs entrants, vis-à-vis de leurs futurs clients, à subordonner la fourniture de services haut débit à la fourniture concomitante du service téléphonique mettrait ces opérateurs en infraction avec l'article L. 122-1 du code de la consommation prohibant la subordination de ventes ou de prestations de services.