JORF n°0188 du 14 août 2013

Avis n°10 du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de lieu jaune (Pollachius pollachius) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de lieu jaune est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

2. Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans la zone CIEM VIII est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de merlan est donc interdite dans la zone CIEM VIII pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone CIEM VIII après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.

3. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

4. Le quota de sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) pélagiques des mers profondes, attribué à la France dans les eaux communautaires et internationales de la zone V et les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de sébastes de l'Atlantique, pélagiques des mers profondes, est donc interdite dans les eaux communautaires et internationales de la zone V et les eaux internationales des zones XII et XIV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sébastes de l'Atlantique, pélagiques des mers profondes, pêchés dans les eaux communautaires et internationales de la zone V et les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction sont également interdits.

5. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires de la zone VII d est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de raies est donc interdite dans les eaux communautaires de la zone VII d pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux communautaires de la zone VII d après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

6. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs CME dans les eaux communautaires de la zone VII d est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de raies est donc interdite dans les eaux communautaires de la zone VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux communautaires de la zone VII d après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

7. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine dans les zones CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2013.

La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché les zones CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine.

Le présent avis de fermeture prend effet deux jours francs à compter de sa date de publication au Journal officiel.