JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. Le projet de loi constitutionnelle déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale revient sur ce point : la composition du Conseil supérieur de la magistrature fait la part belle aux magistrats, qui redeviennent majoritaires. Pour justifier cette évolution, l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle précise que cette évolution « va dans le sens des recommandations du Conseil de l'Europe ». Pourtant, dans la plupart de ces dernières, le Conseil de l'Europe se contente de demander que la proportion des magistrats soit au moins égale à celle des non-magistrats. Rien n'empêche donc de recommander une égalité entre magistrats et non-magistrats. L'introduction de cette parité aurait pour avantage d'éviter les jeux de réseaux, et d'améliorer le regard des citoyens sur le CSM soupçonné de connivence et d'entre-soi. L'Assemblée nationale a entendu ces remarques, et a modifié le projet de loi constitutionnelle afin que les différentes formations du CSM (formation à l'égard des magistrats du siège, formation à l'égard des magistrats du parquet, formation plénière) soient composées à parité de magistrats et de non-magistrats.
    A l'instar de l'Assemblée nationale, la CNCDH recommande que le CSM soit composé à part égale de magistrats et de non-magistrats et que la présidence du CSM soit confiée à une personnalité élue en son sein, qui aurait voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
  2. Par ailleurs, certains échos concernant le fonctionnement actuel du CSM font part d'un fort absentéisme des personnalités extérieures par manque de disponibilité.
    La CNCDH demande que les membres du CSM puissent se consacrer à temps plein et de manière rémunérée aux activités du CSM.
  3. L'indépendance du CSM par rapport au pouvoir politique doit être garantie par le mode de nomination de ses membres. Concernant les membres du CSM non magistrats, la CNCDH se félicite du mécanisme mis en place par le projet de loi constitutionnelle, qui crée un collège de personnalités, chargé de désigner six des huit membres non magistrats et ainsi composé (33) : vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, premier président de la Cour de cassation, procureur général près Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes. La CNCDH se réjouit que l'Assemblée nationale ait prévu que parmi ces personnalités figure « le président d'une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l'homme », tout en regrettant que la mention de la CNCDH n'ait pas été expressément retenue. Si ces personnalités sont nommées par l'exécutif, la procédure qui aboutit à leur nomination est entourée de garanties. Plusieurs sont nommés par décret en conseil des ministres (34), suite à des procédures permettant de s'assurer de leur indépendance (35). La durée de leurs mandats (36) permet de prévenir les risques d'un collège de la même couleur politique que celle du Gouvernement (37).

(33) Le projet déposé par le Gouvernement prévoyait la désignation de cinq personnalités extérieures ; à la suite de la modification du texte par l'Assemblée nationale, il s'agit désormais de six personnalités, ce qui permet d'obtenir la parité entre magistrats et non-magistrats. (34) C'est le cas du vice-président du Conseil d'Etat (art. L. 133-1 du code de justice administrative) et du premier président de la Cour des comptes (art. L. 121-1 du code des juridictions financières). (35) Le premier président de la Cour de cassation est proposé par le CSM ; le président du CESE est élu par l'assemblée du CESE ; le Défenseur des droits et le premier président de la Cour des comptes sont désignés selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. (36) Le Défenseur des droits est nommé pour six ans non renouvelables. Le premier président de la Cour des comptes et le premier président de la Cour de cassation sont nommés sans durée maximale et sont inamovibles. (37) La commission des lois du Sénat propose de supprimer le collège chargé de désigner les membres non magistrats du CSM et revenant au système actuellement en vigueur : désignation par les présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec approbation aux trois cinquièmes par les commissions des lois des deux assemblées. Le président du CSM serait à nouveau le premier président de la Cour de cassation et non plus élu en son sein. Ce retour au statu quo offre moins de garantie que le projet initial dans la mesure où les trois présidents peuvent appartenir à la même majorité politique, comme c'était le cas sous la précédente législature, comme c'est la situation actuelle. L'approbation par une majorité qualifiée de parlementaires suffira-t-elle pour assurer le pluralisme ?


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Version 1

21. Le projet de loi constitutionnelle déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale revient sur ce point : la composition du Conseil supérieur de la magistrature fait la part belle aux magistrats, qui redeviennent majoritaires. Pour justifier cette évolution, l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle précise que cette évolution « va dans le sens des recommandations du Conseil de l'Europe ». Pourtant, dans la plupart de ces dernières, le Conseil de l'Europe se contente de demander que la proportion des magistrats soit au moins égale à celle des non-magistrats. Rien n'empêche donc de recommander une égalité entre magistrats et non-magistrats. L'introduction de cette parité aurait pour avantage d'éviter les jeux de réseaux, et d'améliorer le regard des citoyens sur le CSM soupçonné de connivence et d'entre-soi. L'Assemblée nationale a entendu ces remarques, et a modifié le projet de loi constitutionnelle afin que les différentes formations du CSM (formation à l'égard des magistrats du siège, formation à l'égard des magistrats du parquet, formation plénière) soient composées à parité de magistrats et de non-magistrats.

A l'instar de l'Assemblée nationale, la CNCDH recommande que le CSM soit composé à part égale de magistrats et de non-magistrats et que la présidence du CSM soit confiée à une personnalité élue en son sein, qui aurait voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

22. Par ailleurs, certains échos concernant le fonctionnement actuel du CSM font part d'un fort absentéisme des personnalités extérieures par manque de disponibilité.

La CNCDH demande que les membres du CSM puissent se consacrer à temps plein et de manière rémunérée aux activités du CSM.

23. L'indépendance du CSM par rapport au pouvoir politique doit être garantie par le mode de nomination de ses membres. Concernant les membres du CSM non magistrats, la CNCDH se félicite du mécanisme mis en place par le projet de loi constitutionnelle, qui crée un collège de personnalités, chargé de désigner six des huit membres non magistrats et ainsi composé (33) : vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, premier président de la Cour de cassation, procureur général près Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes. La CNCDH se réjouit que l'Assemblée nationale ait prévu que parmi ces personnalités figure « le président d'une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l'homme », tout en regrettant que la mention de la CNCDH n'ait pas été expressément retenue. Si ces personnalités sont nommées par l'exécutif, la procédure qui aboutit à leur nomination est entourée de garanties. Plusieurs sont nommés par décret en conseil des ministres (34), suite à des procédures permettant de s'assurer de leur indépendance (35). La durée de leurs mandats (36) permet de prévenir les risques d'un collège de la même couleur politique que celle du Gouvernement (37).

(33) Le projet déposé par le Gouvernement prévoyait la désignation de cinq personnalités extérieures ; à la suite de la modification du texte par l'Assemblée nationale, il s'agit désormais de six personnalités, ce qui permet d'obtenir la parité entre magistrats et non-magistrats. (34) C'est le cas du vice-président du Conseil d'Etat (art. L. 133-1 du code de justice administrative) et du premier président de la Cour des comptes (art. L. 121-1 du code des juridictions financières). (35) Le premier président de la Cour de cassation est proposé par le CSM ; le président du CESE est élu par l'assemblée du CESE ; le Défenseur des droits et le premier président de la Cour des comptes sont désignés selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. (36) Le Défenseur des droits est nommé pour six ans non renouvelables. Le premier président de la Cour des comptes et le premier président de la Cour de cassation sont nommés sans durée maximale et sont inamovibles. (37) La commission des lois du Sénat propose de supprimer le collège chargé de désigner les membres non magistrats du CSM et revenant au système actuellement en vigueur : désignation par les présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec approbation aux trois cinquièmes par les commissions des lois des deux assemblées. Le président du CSM serait à nouveau le premier président de la Cour de cassation et non plus élu en son sein. Ce retour au statu quo offre moins de garantie que le projet initial dans la mesure où les trois présidents peuvent appartenir à la même majorité politique, comme c'était le cas sous la précédente législature, comme c'est la situation actuelle. L'approbation par une majorité qualifiée de parlementaires suffira-t-elle pour assurer le pluralisme ?