JORF n°0176 du 31 juillet 2013

III-1. Composition du CSM

  1. La composition du CSM doit asseoir sa légitimité et garantir son indépendance. La légitimité de l'institution nécessite que le CSM ne soit pas une instance de défense corporatiste des magistrats et qu'une part importante de ses membres soit composée de personnalités extérieures. A cet égard, la composition du CSM telle qu'elle résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a apporté un incontestable progrès en retirant au Président de la République et au garde des sceaux la présidence et la vice-présidence de cette institution. Elle a également prévu que, dorénavant, les magistrats sont minoritaires en son sein (32).

(32) De manière très singulière, l'alinéa 22 de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle prévoit que : « le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du CSM », sauf en matière disciplinaire. S'il paraît tout à fait normal que le garde des sceaux puisse être entendu à sa demande ou à la demande du CSM, en revanche, alors qu'il n'en est plus membre, sa participation aux séances apparaît comme une grave anomalie qu'il conviendrait de rectifier.


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Version 1

III-1. Composition du CSM

20. La composition du CSM doit asseoir sa légitimité et garantir son indépendance. La légitimité de l'institution nécessite que le CSM ne soit pas une instance de défense corporatiste des magistrats et qu'une part importante de ses membres soit composée de personnalités extérieures. A cet égard, la composition du CSM telle qu'elle résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a apporté un incontestable progrès en retirant au Président de la République et au garde des sceaux la présidence et la vice-présidence de cette institution. Elle a également prévu que, dorénavant, les magistrats sont minoritaires en son sein (32).

(32) De manière très singulière, l'alinéa 22 de l'article 2 du projet de loi constitutionnelle prévoit que : « le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du CSM », sauf en matière disciplinaire. S'il paraît tout à fait normal que le garde des sceaux puisse être entendu à sa demande ou à la demande du CSM, en revanche, alors qu'il n'en est plus membre, sa participation aux séances apparaît comme une grave anomalie qu'il conviendrait de rectifier.