JORF n°0253 du 30 octobre 2010

Cette publication concerne les comptes de campagne des candidats à l'élection générale des membres du congrès et des assemblées de province du 10 mai 2009 en Nouvelle-Calédonie dans trois circonscriptions : province des îles Loyauté, province Nord, province Sud ; cette élection a donné lieu à 24 décisions réparties comme suit :
Election provinciale :
Nombre de circonscriptions 3
Nombre de candidats 24
Dont :
Décisions d'approbation 8
Décisions d'approbation après réformation 12
Constat d'absence de dépôt ou de dépôt hors délai 4
Les tableaux afférents à cette élection comportent huit rubriques :
Le nom du candidat ;
Le total des dépenses ;
Le total des recettes ;
L'origine des recettes ;
Le solde du compte de campagne ;
Le montant de la dévolution ;
Le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat ;
Le sens des décisions prises par la commission.
La présentation des comptes de campagne se faisant en monnaie locale (francs CFP), le plafond de dépenses déterminé a été également converti en francs CFP. Depuis le 1er janvier 1999, la parité fixée est de 1 000 F CFP = 8,38 EUR.
Les décisions de la commission font grief depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003 ; aussi les candidats peuvent contester la décision de la commission arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein contentieux initialement devant le Conseil d'Etat juge du compte et, depuis le 1er avril 2010, devant le tribunal administratif de Paris compte tenu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 modifiant l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la commission a l'obligation de saisir le tribunal administratif, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, et lui seul a alors compétence pour se prononcer.

I. ― Le total des dépenses

La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la commission. La 3e ligne représente les dépenses retenues après réformation et après déduction des dépenses électorales considérées comme non remboursables (affichage irrégulier, cadeaux faits aux électeurs, distribution d'objets promotionnels...).
Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, profession de foi) dans la limite de l'arrêté préfectoral déterminant les montants remboursables à ce titre. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, quantitatives et qualitatives, . engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées.
Le montant total des dépenses déclarées, éventuellement réformé par la commission soit à la baisse, soit au contraire en majoration, doit être comparé au plafond de dépenses autorisé, calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral, en fonction de la population de la circonscription et fixé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

II. ― Le total des recettes

La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2e ligne) après réformation éventuelle. La 3e ligne représente l'apport personnel retenu après réformation et après déduction du montant des dépenses électorales considérées comme non remboursables (affichage irrégulier, cadeaux faits aux électeurs, distribution d'objets promotionnels...).

III. ― Les recettes

La rubrique « recettes » fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :

Dons consentis par des personnes physiques

Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe I du compte de campagne. Chacun de ces dons a donné lieu à délivrance d'un reçu-don par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).
Les donateurs, personnes physiques, peuvent ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt en joignant ce reçu-don à leur déclaration fiscale. Ces dons sont plafonnés à 4 600 EUR par donateur, pour l'ensemble des candidats présents à une même élection.
L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.

Apports des partis ou groupements politiques

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et, par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :

  1. Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ;
    ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire avoir déclaré un mandataire financier à la préfecture et, s'il s'agit d'une association de financement, avoir obtenu son agrément auprès de la CNCCFP) ;
  2. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (article 11-7 de la loi précitée).

Concours en nature

Ces recettes qui ont une contrepartie incluse dans les dépenses concernent la mise à disposition gratuite de matériels, de biens immobiliers, de services ou de personnels par le candidat, les partis politiques habilités selon les dispositions susvisées ou les personnes physiques.
Les concours apportés par des personnes physiques sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement. En revanche, ils ne peuvent ouvrir droit à un éventuel avantage fiscal.

Autres

Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements ou présentant un caractère commercial.

Apport personnel

Cette rubrique correspond aux sommes versées par le candidat, son suppléant ou les colistiers pour les scrutins de listes, provenant de leur patrimoine personnel ou d'un emprunt qu'ils ont contracté.
Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

IV. ― Solde du compte de campagne

Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.

V. ― Dévolution

C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit être versé soit à une association de financement de parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.
Le solde devant faire l'objet d'une dévolution peut provenir d'une éventuelle réformation du compte de campagne en dépenses.

VI. ― Montant du remboursement forfaitaire de l'Etat

Cette colonne fait apparaître le montant du remboursement des dépenses électorales arrêté par la commission après examen du compte de campagne du candidat.
Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 50 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde éventuel du compte de campagne.
Le remboursement des dépenses électorales est réservé aux candidats ou candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin et dont le compte de campagne a été approuvé par la commission (le cas échéant après réformation).

VII. ― Le sens de la décision prononcée par la commission

Celle-ci peut être :Code
Une approbation simple A
Une approbation après réformation AR
Une approbation tacite AT
Un constat d'absence de dépôt du compte AD
Un constat de dépôt du compte après l'expiration du délai légal (hors délai) HD
Un rejet du compte R
Dans les trois derniers cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité pendant un an du candidat et, s'il s'agit d'un élu, sur la démission d'office ou, le cas échéant, sur l'annulation de l'élection.

VIII. ― Les recours gracieux

La commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité, l'accepter partiellement, quand elle ne donne droit qu'à une partie des demandes du candidat ou le rejeter. Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours de plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris.
Deux candidats, dans les circonscriptions des province Nord et province Sud, ont formé un recours gracieux contre les décisions de la commission les concernant. Ces deux recours n'ont pas donné lieu à modification des décisions.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2010 texte numéro 91

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JOn° 253 du 30/10/2010 texte numéro 91

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JOn° 253 du 30/10/2010 texte numéro 91


Historique des versions

Version 1

Cette publication concerne les comptes de campagne des candidats à l'élection générale des membres du congrès et des assemblées de province du 10 mai 2009 en Nouvelle-Calédonie dans trois circonscriptions : province des îles Loyauté, province Nord, province Sud ; cette élection a donné lieu à 24 décisions réparties comme suit :

Election provinciale :

Nombre de circonscriptions 3

Nombre de candidats 24

Dont :

Décisions d'approbation 8

Décisions d'approbation après réformation 12

Constat d'absence de dépôt ou de dépôt hors délai 4

Les tableaux afférents à cette élection comportent huit rubriques :

Le nom du candidat ;

Le total des dépenses ;

Le total des recettes ;

L'origine des recettes ;

Le solde du compte de campagne ;

Le montant de la dévolution ;

Le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat ;

Le sens des décisions prises par la commission.

La présentation des comptes de campagne se faisant en monnaie locale (francs CFP), le plafond de dépenses déterminé a été également converti en francs CFP. Depuis le 1er janvier 1999, la parité fixée est de 1 000 F CFP = 8,38 EUR.

Les décisions de la commission font grief depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003 ; aussi les candidats peuvent contester la décision de la commission arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein contentieux initialement devant le Conseil d'Etat juge du compte et, depuis le 1er avril 2010, devant le tribunal administratif de Paris compte tenu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 modifiant l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la commission a l'obligation de saisir le tribunal administratif, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, et lui seul a alors compétence pour se prononcer.

I. ― Le total des dépenses

La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la commission. La 3e ligne représente les dépenses retenues après réformation et après déduction des dépenses électorales considérées comme non remboursables (affichage irrégulier, cadeaux faits aux électeurs, distribution d'objets promotionnels...).

Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, profession de foi) dans la limite de l'arrêté préfectoral déterminant les montants remboursables à ce titre. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, quantitatives et qualitatives, . engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées.

Le montant total des dépenses déclarées, éventuellement réformé par la commission soit à la baisse, soit au contraire en majoration, doit être comparé au plafond de dépenses autorisé, calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral, en fonction de la population de la circonscription et fixé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

II. ― Le total des recettes

La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2e ligne) après réformation éventuelle. La 3e ligne représente l'apport personnel retenu après réformation et après déduction du montant des dépenses électorales considérées comme non remboursables (affichage irrégulier, cadeaux faits aux électeurs, distribution d'objets promotionnels...).

III. ― Les recettes

La rubrique « recettes » fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :

Dons consentis par des personnes physiques

Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe I du compte de campagne. Chacun de ces dons a donné lieu à délivrance d'un reçu-don par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).

Les donateurs, personnes physiques, peuvent ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt en joignant ce reçu-don à leur déclaration fiscale. Ces dons sont plafonnés à 4 600 EUR par donateur, pour l'ensemble des candidats présents à une même élection.

L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.

Apports des partis ou groupements politiques

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et, par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :

1. Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ;

ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire avoir déclaré un mandataire financier à la préfecture et, s'il s'agit d'une association de financement, avoir obtenu son agrément auprès de la CNCCFP) ;

2. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (article 11-7 de la loi précitée).

Concours en nature

Ces recettes qui ont une contrepartie incluse dans les dépenses concernent la mise à disposition gratuite de matériels, de biens immobiliers, de services ou de personnels par le candidat, les partis politiques habilités selon les dispositions susvisées ou les personnes physiques.

Les concours apportés par des personnes physiques sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement. En revanche, ils ne peuvent ouvrir droit à un éventuel avantage fiscal.

Autres

Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements ou présentant un caractère commercial.

Apport personnel

Cette rubrique correspond aux sommes versées par le candidat, son suppléant ou les colistiers pour les scrutins de listes, provenant de leur patrimoine personnel ou d'un emprunt qu'ils ont contracté.

Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

IV. ― Solde du compte de campagne

Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.

V. ― Dévolution

C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit être versé soit à une association de financement de parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.

Le solde devant faire l'objet d'une dévolution peut provenir d'une éventuelle réformation du compte de campagne en dépenses.

VI. ― Montant du remboursement forfaitaire de l'Etat

Cette colonne fait apparaître le montant du remboursement des dépenses électorales arrêté par la commission après examen du compte de campagne du candidat.

Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 50 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde éventuel du compte de campagne.

Le remboursement des dépenses électorales est réservé aux candidats ou candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin et dont le compte de campagne a été approuvé par la commission (le cas échéant après réformation).

VII. ― Le sens de la décision prononcée par la commission

Celle-ci peut être :Code

Une approbation simple A

Une approbation après réformation AR

Une approbation tacite AT

Un constat d'absence de dépôt du compte AD

Un constat de dépôt du compte après l'expiration du délai légal (hors délai) HD

Un rejet du compte R

Dans les trois derniers cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité pendant un an du candidat et, s'il s'agit d'un élu, sur la démission d'office ou, le cas échéant, sur l'annulation de l'élection.

VIII. ― Les recours gracieux

La commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité, l'accepter partiellement, quand elle ne donne droit qu'à une partie des demandes du candidat ou le rejeter. Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours de plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris.

Deux candidats, dans les circonscriptions des province Nord et province Sud, ont formé un recours gracieux contre les décisions de la commission les concernant. Ces deux recours n'ont pas donné lieu à modification des décisions.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 253 du 30/10/2010 texte numéro 91

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JOn° 253 du 30/10/2010 texte numéro 91

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