JORF n°0025 du 30 janvier 2010

| DISPOSITIONS PRÉVUES | CONDITIONS | CARACTÈRE OBLIGATOIRE |RÉF.
règlement
REACH| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| |Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.|Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse.| Systématique. | Art. 33.1 | | Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. | |Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | | (*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (art. 2, §35). | | | |

Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national d'assistance réglementaire, Helpdesk, à l'adresse suivante : www.reach-info.fr


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DISPOSITIONS PRÉVUES

CONDITIONS

CARACTÈRE OBLIGATOIRE

RÉF.

règlement

REACH

Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse.

Systématique.

Art. 33.1

Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Sur demande du consommateur.

Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 33.2

(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (art. 2, §35).

Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national d'assistance réglementaire, Helpdesk, à l'adresse suivante : www.reach-info.fr