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Avis du

Le 13 janvier 2010, l'Agence européenne des produits chimiques a publié sur son site internet (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp) la liste actualisée des substances candidates à l'autorisation (dite « liste candidate ») :
NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NUMÉRO CE
2,4-dinitrotoluène 121-14-2 204-450-0
4,4'-methylenedianiline
4,4'-diaminodiphénylméthane
101-77-9 202-974-4
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène 81-15-2 201-329-4
Chloroalcanes en C10-13, Paraffines chlorées, C10-13 85535-84-8 287-476-5
Fibres céramiques réfractaires aluminosilicates.
Fibres couvertes par le numéro index 650-017-00-8 à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et remplissant les deux conditions suivantes :
a) Al2O3 et SiO2 présents dans les fourchettes de concentrations suivantes :
― Al2O3 : 43,5 ― 47 % masse/masse,
et SiO2 : 49,5 ― 53,5 % m/m,
ou
― Al2O3 : 45,5 ― 50,5 % m/m,
et SiO2 : 48,5 ― 54 % m/m.
b) Le diamètre moyen géométrique, pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, des fibres est inférieur ou égal à 6 micromètres (µm).
   
Anthracène 120-12-7 204-371-1
Huile anthracénique 90640-80-5 292-602-7
Huile anthracénique, pâte anthracénique 90640-81-6 292-603-2
Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction anthracène 91995-15-2 295-275-9
Huile anthracénique, pâte anthracénique, fractions légères de distillation 91995-17-4 295-278-5
Huile anthracénique à faible teneur en anthracène 90640-82-7 292-604-8
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 85-68-7 201-622-7
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 117-81-7 204-211-0
Oxyde de bis(tributyletain) (TBTO) 56-35-9 200-268-0
Dichlorure de cobalt 7646-79-9 231-589-4
Pentaoxyde de diarsenic 1303-28-2 215-116-9
Trioxyde de diarsenic 1327-53-3 215-481-4
Phtalate de dibutyle (DBP) 84-74-2 201-557-4
Phtalate de diisobutyle (DIBP) 84-69-5 201-553-2
Hexabromocyclododécane (HBCDD) et diastéréoisomères identifiés :
Alpha-hexabromocyclododécane
Beta-hexabromocyclododécane
Gamma-hexabromocyclododécane
25637-99-4 et 3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
247-148-4 et 221-695-9
Chromate de plomb 7758-97-6 231-846-0
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) 12656-85-8 235-759-9
Hydrogénoarsénate de plomb 7784-40-9 232-064-2
Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) 1344-37-2 215-693-7
Brai de goudron de houille à haute température 65996-93-2 266-028-2
Dichromate de sodium 10588-01-9 (anhydre)
7789-12-0 (dihydrate)
234-190-3
Arséniate de triéthyle 15606-95-8 427-700-2
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) 115-96-8 204-118-5
Fibres céramiques réfractaires zircone aluminosilicates
Fibres couvertes par le numéro index 650-017-00-8 à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et remplissant les deux conditions suivantes :
a) Al2O3, SiO2 et ZrO2 présents dans les fourchettes de concentrations suivantes :
― Al2O3 : 35 ― 36 % m/m, et
― SiO2 : 47,5 ― 50 % m/m, et
― ZrO2 : 15 ― 17 % m/m,
b) Le diamètre moyen géométrique, pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, des fibres est inférieur ou égal à 6 micromètres (µm).
   
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »). Cette liste contient actuellement 29 substances candidates (1) et sera régulièrement complétée.
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ou d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché sous réserve, en ce qui concerne les substances contenues dans des articles, de la communication d'informations par les fournisseurs détaillée dans le tableau ci-dessous.
(1) Quinze substances ont été inclues le 28 octobre 2008 (voir avis au Journal officiel du 25 janvier 2009), quatorze substances ont été ajoutées à la liste candidate le 13 janvier 2010.

DISPOSITIONS PRÉVUES CONDITIONS CARACTÈRE OBLIGATOIRE RÉF.
règlement
REACH
Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse. Systématique. Art. 33.1
Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.   Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.
Art. 33.2
(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (art. 2, §35).
Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national d'assistance réglementaire, Helpdesk, à l'adresse suivante : www.reach-info.fr
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