Les obligations minimales en cause sont les obligations prévues par les dispositions du code des postes et des communications électroniques concernant la fourniture du service universel des communications électroniques.
Parmi les obligations de service universel, seules les plus importantes sont rappelées ci-dessous, mais l'opérateur retenu s'engage de façon générale à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux prestations qu'il fournit et plus particulièrement les dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Les candidats pourront faire figurer dans leur dossier de candidature des engagements additionnels aux obligations minimales en cause afin d'enrichir l'offre de service universel. Toutefois, les coûts induits par ces engagements additionnels ne donneront pas lieu, sauf mention contraire prévue dans le présent appel à candidatures, à une compensation versée par le fonds de service universel.
Les termes employés ci-après ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.
- Obligations minimales de fourniture du service
L'opérateur s'engage à assurer en permanence la disponibilité de l'offre de service universel dans la zone géographique dans laquelle il a été désigné, pour l'ensemble des utilisateurs de cette zone, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
Le service d'annuaires universels des abonnés au service téléphonique au public, fixe ou mobile, sous formes imprimée est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.
- Obligations minimales
en faveur des personnes handicapées
Tout opérateur en charge des prestations objet du présent appel à candidatures tient compte des besoins des personnes handicapées.
La nature des obligations en la matière sera arrêtée au regard des engagements pris par les candidats dans leur dossier de candidature.
- Obligations minimales de qualité de service
Les obligations de qualité sont mesurées par des indicateurs qui permettront d'apprécier :
― les modalités de distribution des annuaires ;
― l'exactitude des informations fournies.
Les indicateurs portant sur les modalités de distribution des annuaires correspondent au nombre d'annuaires distribués, ainsi qu'au nombre de volumes complémentaires remis à la demande du client, en distinguant ceux qui l'ont été gratuitement de ceux qui ont été facturés. Ces deux indicateurs seront fournis nationalement et localement (échelon du département). Toutefois, dans l'hypothèse où l'opérateur est désigné dans une zone géographique infradépartementale, les indicateurs concernent les résultats observés dans cette zone. De même, pour une zone géographique infranationale regroupant plusieurs départements, les obligations sont respectées au niveau de chaque département et pour l'ensemble de la zone.
Pour l'exactitude des informations fournies, les candidats proposeront une méthode pour mesurer tant le délai de mise à jour que l'exactitude des informations fournies par cet annuaire sur la base d'un sondage réactualisé. Les indicateurs en résultant seront aussi fournis nationalement et localement (échelon du département). Toutefois, dans l'hypothèse où l'opérateur est désigné dans une zone géographique infradépartementale, les indicateurs concernent les résultats observés dans cette zone. De même, pour une zone géographique infranationale regroupant plusieurs départements, les obligations sont respectées au niveau de chaque département et pour l'ensemble de la zone.
Les valeurs minimales des indicateurs décrits ci-dessus seront arrêtées au regard des engagements pris par les candidats dans leur dossier de candidature.
Le ou les opérateurs désignés pour assurer les prestations objet du présent appel à candidatures communiquent au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et publient annuellement la valeur des indicateurs de qualité de service précités. Ces obligations d'information doivent être mises en œuvre pour les indicateurs portant sur une année n, au plus tard le 31 mars de l'année n + 1.
- Obligations en matière comptable
Conformément à l'article R. 20-32, tout opérateur désigné tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net du service universel.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'ARCEP à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ARCEP, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.
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