Article 3
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Facturation des soins bucco-dentaires et examen de prévention bucco-dentaire
Distinction des soins complémentaires et consécutifs de l'EBD et conditionnement de la facturation à la saisie des résultats de l'EBD dans un téléservice
Le sous-titre I du titre III est ainsi modifié :
1° Au titre de l'article 24.2.1.2, après le mot : « complémentaires », sont insérés les mots : « et consécutifs » ;
2° Le premier alinéa de l'article 24.2.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les soins réalisés pendant l'examen de prévention bucco-dentaire sont dits « complémentaires ».
« Les soins programmés sur une ou plusieurs séances postérieures à l'examen de prévention sont dits « consécutifs ».
« Les soins consécutifs et complémentaires sont définis à l'annexe XI de la présente convention.
« Les patients bénéficient d'une dispense d'avance de frais lorsque ces soins sont réalisés dans un délai de 6 mois suivants la date de l'examen de prévention bucco-dentaire et en conséquence, les chirurgiens-dentistes bénéficient d'une garantie de paiement » ;
3° A l'article 24.2.1.3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux soins complémentaires » sont remplacés par les mots : « , aux soins complémentaires et aux soins consécutifs » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires » sont remplacés par les mots « sont opposables » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « BDC » sont remplacés par « BDA » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « BR2 » sont remplacés par « BDB » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « BR4 » sont remplacés par « BDD » ;
f) Au dixième alinéa, les mots : « BRP » sont remplacés par « BDP » ;
g) Au douzième alinéa, après le mot : « cumulable » est inséré le mot suivant : « (BDH) » ;
h) Sont ajoutés un treizième et quatorzième alinéas rédigés comme suit :
« La facturation d'un examen de prévention bucco-dentaire avec ou sans radiographie est conditionnée à la saisie par le chirurgien-dentiste des résultats de cet examen dans le téléservice décrit à l'article 24.2.1.4 dès lors que ce téléservice sera intégré au logiciel du chirurgien-dentiste ou au plus tard au 30 juin 2025.
« Le chirurgien-dentiste ne peut facturer par an (année civile) qu'un seul examen bucco-dentaire par patient. »
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