Article 6
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Redevance pour pollutions diffuse
Redevance pour pollutions diffuse.
Les tarifs de la redevance pour pollutions diffuses sont fixés au III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Sont concernées par cette redevance les personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commandent une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits.
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