Article 34
Après l'article 6 bis de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. - La durée de service des agents faisant l'objet d'un transfert en application d'un texte règlementaire s'entend de la durée réalisée au sein de l'établissement d'origine. L'établissement reprenant les personnels concernés n'est pas assimilé dans ce cas à un nouvel établissement et ne peut à cet égard, si les conditions de titularisation ou d'accès au CDI sont acquises à la date du transfert, imposer la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. ».
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