Article 3
L'article 31 du statut du personnel susvisé est remplacé par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. Mais lorsqu'elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.
I. - Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé de :
- quatre jours à l'occasion du mariage de l'agent ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
- trois jours, pour chaque naissance survenue au foyer de l'agent ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour le décès du conjoint, du pacsé ou du concubin notoire, du père ou de la mère de l'agent ;
- dans les conditions fixées par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les agents bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès ;
- un jour à l'occasion du mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès des beaux-parents, des grands- parents ;
- un jour pour le décès de frère ou sœur.
Le congé doit être pris dans un délai raisonnable en rapport avec l'évènement.
Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés.
II. - L'agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.
Ce congé de solidarité familiale non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'intéressé. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, la durée du congé ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
L'agent doit envoyer au président de l'établissement, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de sa volonté de bénéficier d'un congé de solidarité familiale assortie d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l'agent informe le président de l'établissement de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. En cas de décès, l'agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d'absence visées au I du présent article.
La durée du congé de solidarité familiale est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, assimilée à une période de travail effectif avec maintien du congé annuel.
III. - L'agent titulaire ou l'agent contractuel dont la durée de présence, à la date de la demande du congé, est supérieure à dix-huit mois peut bénéficier d'un congé proche aidant afin de cesser temporairement son activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave. La personne accompagnée doit résider en France de façon stable et régulière, elle peut être la suivante :
- conjoint de l'agent ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- ascendant, descendant de l'agent ou enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain ou cousine germaine, neveu, nièce…) ;
- ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint de l'agent ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- personne âgée ou handicapée avec laquelle l'agent réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La durée du congé est fixée à 3 mois renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
L'agent ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
L'agent peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
- décès de la personne aidée ;
- admission dans un établissement de la personne aidée ;
- diminution importante des ressources de l'agent ;
- recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
- congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
La demande de congé doit être envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'établissement. Elle doit comporter les informations suivantes :
- identité et lien de parenté de la personne que l'agent souhaite accompagner ;
- date de départ en congé souhaitée.
Elle est accompagnée des documents suivants :
- déclaration sur l'honneur soit du lien familial de l'agent avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
- déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au cours de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, la durée de ce précédent congé ;
- copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) ;
- copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (lorsque la personne aidée est une personne âgée en perte d'autonomie).
L'agent doit aussi préciser s'il souhaite fractionner ou non son congé et prendre son congé sous forme de temps partiel et, dans ce cas, la quotité de travail souhaitée.
Le congé proche aidant n'étant pas rémunéré, l'agent peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, d'une allocation journalière du proche aidant (AJPA) par la Caisse d'allocations familiales. La demande d'allocation doit être accompagnée d'une attestation de l'employeur précisant que l'agent bénéficie du congé de proche aidant.
A la fin du congé, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.
La durée du congé proche aidant est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, assimilée à une période de travail effectif avec maintien du congé annuel.
IV. - Sous réserve des nécessités de service et sur justification présentée par l'agent, des autorisations spéciales d'absence avec maintien de la rémunération peuvent être accordées à l'agent pour soigner un enfant malade de moins de douze ans, dans la limite de cinq jours par année civile, par foyer et quel que soit le nombre d'enfants. Aucune limite d'âge n'est prévue pour un enfant handicapé ou en affection de longue durée. Ces autorisations spéciales d'absence ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
Par dérogation, chaque établissement mentionné à l'article 1er peut décider de fixer entre 12 et 16 ans l'âge de l'enfant à prendre en compte. Une disposition expresse du règlement des services de l'établissement en fait mention.
V. - Une autorisation spéciale d'absence est accordée à la demande de l'agent pour accompagner un enfant le jour de la rentrée scolaire. Cette absence fait l'objet d'une récupération.
VI. - Une autorisation spéciale d'absence avec maintien de la rémunération est accordée par le président de l'établissement au vu des justificatifs pour se rendre à des séances préparatoires à l'accouchement, si elles ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La durée de l'absence est proportionnée à la durée de la séance de préparation à l'accouchement. ».
1 version