JORF n°0268 du 4 novembre 2020

CLASSIFICATION :
Classification de base : Cadre supérieur niveau 1 à cadre supérieur niveau 3 ».

Article 42

A compter du 1er janvier 2021, au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » et de la fiche emploi repère « Directeur de service » du statut du personnel susvisé, les fiches d'emploi type « Directeur régional de développement économiques » et « Directeur régional de la formation » sont supprimées.

Article 43
Le tableau : « catégorie employé » du titre A « Disposition générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«

|NIVEAU1| NIVEAU2 | NIVEAU3 | | | | | | | | | | | | | |-------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------| |Echelon|Durée
de présence dans l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%|Echelon|Durée de présence dans
l'échelon|Classe1|Classe2|Classe3|Echelon|Durée de présence dans
l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%| | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | 319 | 377 | 1 | 2 | 310 | 341 | 403 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 330 | 392 | 2 | 2 | 318 | 353 | 419 | | 3 | 2 | | | | 3 | 2 | 308 | 341 | 407 | 3 | 2 | 326 | 365 | 435 | | 4 | 2 | | | | 4 | 2 | 316 | 352 | 422 | 4 | 2 | 334 | 377 | 451 | | 5 | 2 | | | | 5 | 2 | 323 | 363 | 436 | 5 | 2 | 342 | 388 | 466 | | 6 | 4 | | | | 6 | 4 | 330 | 374 | 450 | 6 | 4 | 350 | 400 | 481 | | 7 | 4 | | | | 7 | 4 | 337 | 385 | 464 | 7 | 4 | 358 | 412 | 496 | | 8 | 4 | | | | 8 | 4 | 344 | 396 | | 8 | 4 | 366 | 423 | | | 9 | 4 | | | | 9 | 4 | 351 | 406 | | 9 | 4 | 374 | 434 | | | 10 | 4 | | | | 10 | 4 | 358 | | | 10 | 4 | 381 | | | | 11 | 4 | | | | 11 | 4 | 365 | | | 11 | 4 | 388 | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | 14 | | | | | 14 | | | | |

».

Article 44
Les colonnes : « Echelons » des tableaux intitulés : « Catégories technicien » et « Catégories maîtrise » figurant dans le tableau A : « Dispositions générales » de l'annexe II « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, sont supprimées, si bien que le tableau : « Catégories technicien » du titre A : « Dispositions générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut précité est remplacé par le tableau suivant :
«

|NIVEAU 1| NIVEAU 2 |NIVEAU 3| | | | | | | | | | | | | |--------|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------| |Echelon |Durée
de présence dans l'échelon|Classe1 |Classe2|Classe3|Echelon|Durée de présence dans
l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%|Echelon|Durée de présence dans
l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%| | 1 | 2 | | 319 | 377 | 1 | 2 | 320 | 352 | 416 | 1 | 2 | 350 | 385 | 455 | | 2 | 2 | | 330 | 392 | 2 | 2 | 328 | 364 | 432 | 2 | 2 | 359 | 399 | 473 | | 3 | 2 | 308 | 341 | 407 | 3 | 2 | 336 | 376 | 448 | 3 | 2 | 368 | 412 | 491 | | 4 | 2 | 316 | 352 | 422 | 4 | 2 | 344 | 388 | 464 | 4 | 2 | 377 | 425 | 509 | | 5 | 2 | 323 | 363 | 436 | 5 | 2 | 352 | 400 | 480 | 5 | 2 | 386 | 438 | 526 | | 6 | 4 | 330 | 374 | 450 | 6 | 4 | 360 | 412 | 496 | 6 | 4 | 395 | 451 | 543 | | 7 | 4 | 337 | 385 | 464 | 7 | 4 | 368 | 424 | 512 | 7 | 4 | 404 | 464 | 560 | | 8 | 4 | 344 | 396 | | 8 | 4 | 376 | 436 | | 8 | 4 | 413 | 477 | | | 9 | 4 | 351 | 406 | | 9 | 4 | 384 | 448 | | 9 | 4 | 422 | 490 | | | 10 | 4 | 358 | | | 10 | 4 | 392 | | | 10 | 4 | 430 | | | | 11 | 4 | 365 | | | 11 | 4 | 400 | | | 11 | 4 | 438 | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | 14 | | | | | 14 | | | | |

».

Article 45
Le tableau « catégorie maîtrise » du titre A : « Dispositions générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
«

|NIVEAU 1| NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | | | | | | | | | | | | | |--------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------| |Echelon |Durée
de présence dans l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%|Echelon|Durée de présence dans
l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%|Echelon|Durée de présence dans
l'échelon|Classe1
0-25%|Classe2
10-40%|Classe3
30-60%| | 1 | 2 | 340 | 374 | 442 | 1 | 2 | 370 | 407 | 481 | 1 | 2 | 400 | 440 | 520 | | 2 | 2 | 349 | 387 | 459 | 2 | 2 | 380 | 421 | 500 | 2 | 2 | 410 | 455 | 540 | | 3 | 2 | 358 | 400 | 476 | 3 | 2 | 390 | 435 | 518 | 3 | 2 | 420 | 470 | 560 | | 4 | 2 | 367 | 413 | 493 | 4 | 2 | 400 | 449 | 538 | 4 | 2 | 430 | 485 | 580 | | 5 | 2 | 376 | 425 | 510 | 5 | 2 | 409 | 463 | 556 | 5 | 2 | 440 | 500 | 600 | | 6 | 4 | 385 | 439 | 527 | 6 | 4 | 418 | 477 | 574 | 6 | 4 | 450 | 515 | 620 | | 7 | 4 | 393 | 452 | 544 | 7 | 4 | 427 | 491 | 592 | 7 | 4 | 460 | 530 | 640 | | 8 | 4 | 401 | 464 | | 8 | 4 | 436 | 505 | | 8 | 4 | 470 | 545 | | | 9 | 4 | 409 | 476 | | 9 | 4 | 445 | 518 | | 9 | 4 | 480 | 560 | | | 10 | 4 | 417 | | | 10 | 4 | 454 | | | 10 | 4 | 490 | | | | 11 | 4 | 425 | | | 11 | 4 | 463 | | | 11 | 4 | 500 | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | 14 | | | | | 14 | | | | |

».

Article 46

A l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, le titre B : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de l'APCMA » est remplacé par le titre : « TITRE B : Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général, Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de CMA France ».

Article 47

A l'annexe II du statut du personnel susvisé, au titre B « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou de service) de l'APCMA », le tableau relatif à la catégorie secrétaire général est remplacé par le tableau suivant :
«

| | | RANG 5 | RANG 6 | RANG 7 | | | | | | | |-------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------| |Echelon|Durée
de présence dans l'échelon|Classe 1
0-20%|Classe 2
10-40%|Classe 3
30-60%|Classe 1
0-20%|Classe 2
10-40%|Classe 3
30-60%|Classe 1
0-20%|Classe 2
10-40%|Classe 3
30-60%| | 1 | 2 | 1100 | 1210 | 1430 | 1300 | 1430 | 1690 | 1500 | 1650 | 1950 | | 2 | 2 | 1122 | 1251 | 1485 | 1326 | 1479 | 1755 | 1530 | 1707 | 2025 | | 3 | 2 | 1144 | 1292 | 1540 | 1352 | 1528 | 1820 | 1560 | 1764 | 2100 | | 4 | 2 | 1166 | 1333 | 1595 | 1378 | 1577 | 1885 | 1590 | 1821 | 2175 | | 5 | 2 | 1188 | 1374 | 1650 | 1404 | 1626 | 1950 | 1620 | 1878 | 2250 | | 6 | 4 | 1210 | 1415 | 1705 | 1430 | 1675 | 2015 | 1650 | 1935 | 2325 | | 7 | 4 | 1232 | 1456 | 1760 | 1456 | 1724 | 2080 | 1680 | 1992 | 2400 | | 8 | 4 | 1254 | 1498 | | 1482 | 1772 | | | 2049 | 2475 | | 9 | 4 | 1276 | 1540 | | 1508 | 1820 | | | 2106 | 2550 | | 10 | 4 | 1298 | | | 1534 | | | | 2163 | | | 11 | 4 | 1320 | | | 1560 | | | | 2220 | | | 12 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |

».

Article 48

L'annexe IV du statut du personnel susvisé est remplacée par une annexe IV rédigée comme suit :
« ANNEXE IV : Modalités de confirmation dans les emplois de directeur régional et directeur territorial
(Avis favorable de la commission consultative mixte du 8 octobre 2019)
Article 1er
La confirmation effective dans l'emploi de directeur régional et directeur territorial est conditionnée à la soutenance, devant un jury national, d'un dossier sur un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national relevant de l'emploi type concerné.
Article 2 : Candidatures et conditions d'accès
Les modalités de confirmation, mentionnée à l'article 1 er de la présente annexe, ne concernent que les emplois types de directeur régional et de directeur territorial.
Le candidat exerçant des fonctions de directeur régional ou de directeur territorial ou inscrit sur la liste d'aptitude, décrite à l'article 69 et l'annexe IV du statut dans sa version du 17 décembre 2014, peut présenter un dossier sur un sujet relevant d'un autre emploi type de directeur régional ou de directeur territorial.
Les secrétaires généraux en poste et les personnes inscrites sur la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général peuvent être titularisés d'office dans les emplois types de directeur régional et de directeur territorial.
Les personnes ayant exercé dans les niveaux 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur les fonctions de directeur de centre de formation, de directeur des services de développement économique, de directeur des services administratif et/ou financier, de directeur régional de la formation, de directeur régional de développement économique après avoir été inscrites sur la liste d'aptitude décrite à l'article 69 et l'annexe IV du statut dans sa version du 17 décembre 2014 peuvent être confirmées d'office dans l'emploi type correspondant.
Article 3 : Inscription au jury
Sur proposition de son établissement d'origine, toute personne exerçant des fonctions de directeur régional ou de directeur territorial doit, pour être confirmée dans ses fonctions et au plus tard à l'issue de son stage probatoire, présenter devant un jury national un dossier sur un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national relevant de l'emploi type dont il relève.
Article 4 : modalités de la confirmation
Les modalités permanentes d'organisation de cette soutenance sont fixées par décision du président de CMA France, sur avis de la commission du personnel et après accord du bureau. Elles sont communiquées aux candidats.
Le dossier présenté devra relever d'un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national, défini en concertation entre le candidat et le secrétaire général régional de établissement d'origine et validé par le Directeur Général CMA France, en rapport avec l'emploi type concerné.
Le sujet retenu et le dossier présenté devront servir à l'ensemble du réseau par la suite et seront à sa disposition.
Le sujet retenu devra être transmis au candidat cinq (5) mois avant la remise du dossier à CMA France, soit six (6) mois avant la présentation devant le jury.
Le candidat transmet son dossier à CMA France, par l'intermédiaire de son établissement d'origine, au moins un mois avant la date de sa présentation devant le jury afin d'en assurer la diffusion auprès de ses membres.
Le dossier devra se présenter sous la forme d'un mémoire de trente (30) pages dont quatre (4) pages seront dédiées à la présentation de l'organisation et du projet de la direction du candidat en poste, en mettant en avant l'état des lieux qu'il a rencontré à sa prise de poste, les démarches entreprises et les axes à développer.
Devant le jury, le candidat devra présenter son dossier en vingt (20) minutes maximum. Cette présentation sera suivie d'un échange avec le jury.
Ce dossier doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur connaissance du réseau des artisans.
La soutenance permettra au candidat de présenter son dossier. Elle permettra au jury d'apprécier les connaissances du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions de Directeur Régional et de Directeur Territorial.
Article 5 : organisation
Les dates d'organisation des soutenances sont fixées, chaque année, par une décision du Président de CMA France, qui en assure le secrétariat.
Article 6 : composition du jury
Le jury comprend :

- le président de CMA France ou le représentant qu'il désigne ;
- un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
- un président de niveau régional et un président de niveau départemental, désignés par le bureau de CMA France ;
- un secrétaire général désigné par le bureau de CMA France sur proposition du syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif ;
- un agent du réseau correspondant à l'emploi type objet de l'examen, désigné par le bureau de CMA France ;
- un professeur/universitaire en déontologie.

La désignation par le bureau des membres du jury et des suppléants intervient pour chaque session. Le président de CMA France, ou à défaut son représentant, préside le jury.
Le jury ne peut valablement délibérer qu'en présence de trois (3) membres au moins parmi les sept (7) membres de droit.
Article 7 : mission du jury
Le jury jugera la qualité des compétences, du savoir-faire, du savoir être et de la déontologie du candidat grâce à une grille établie en amont par CMA France.
Article 8 : la non confirmation aux fonctions de Directeur Régional et/ou Territorial
Nul ne peut se présenter plus de deux (2) fois devant le jury.
En cas de non confirmation dans les fonctions, le jury doit établir des préconisations et demander un travail complémentaire en vue d'un second passage devant le jury. La période probatoire, sera de fait, prolongée suivant les recommandations du jury.
Le candidat aura la possibilité de présenter une seconde fois son dossier dans les trois (3) mois qui suivent le premier jury.
Dans le cas où le CDD du collaborateur, qui ne serait pas confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury, arriverait à terme avant son second passage devant le jury, son CDD est renouvelé, par avenant, pour une nouvelle durée qui lui permet de présenter une seconde fois son dossier.
S'agissant de l'agent en stage probatoire au sens de l'article 11 du statut du personnel qui ne serait pas confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury, la période probatoire d'un an peut être renouvelée pour permettre à l'agent de présenter une seconde fois son dossier.
L'agent titulaire en poste dans un établissement du réseau, peut être nommé sur un poste de Directeur Régional ou Territorial. A l'issue de sa période probatoire, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article 19 du statut du personnel s'il n'a pas été confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury ou lors d'un second passage.
A l'issue des deux passages devant le jury, si le candidat, agent non titulaire ne donne pas satisfaction, il n'est pas renouvelé après l'échéance du terme de son contrat.
Les agents du réseau ayant postulé sur un emploi et n'étant pas confirmés sur cet emploi sont reclassé dans la mesure du possible sur un emploi équivalent à leur emploi d'origine. »

Article 49

A l'avant dernier alinéa de l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, les mots : «d'une convention » sont remplacés par les mots : «de la convention-cadre ».

Article 50

A l'article 8 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, les mots : « Un accord local » sont remplacés par les mots : « Une convention-cadre », les mots : « L'accord local » sont remplacés par les mots : « La convention-cadre » et les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Article 51

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, créé par la CPN 52 du 4 juillet 2018, est supprimé.

Article 52

A l'annexe X du statut du personnel susvisé, le « b) Décompte de la durée du travail » du « 1 - L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS » de l'annexe X : Protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa et les mots « - le congé de maternité. », sont insérés un septième alinéa et les mots : « - le congé de paternité. » ;
2° Le onzième alinéa et les mots « - le congé de paternité ; » sont supprimés.

Article 53

Au premier alinéa du 3° Temps de formation du III - Définition des temps de travail de l'annexe X du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 54

Au deuxième alinéa du b) Décompte de la durée du travail du 2°) Règle applicable aux accords locaux du II - Modalités de la réduction du temps de travail du 1 - L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS de l'annexe X du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 55

Au titre de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, après les mots : « de la formation », est inséré le mot : « professionnelle ».

Article 56

A l'article 1er de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation, de périodes de professionnalisation, de » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences, du congé de transition professionnelle qui intègre les anciens ».

Article 57

L'article 2 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 2 : Du plan de développement des compétences
En application du code du travail, l'employeur de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut assure l'adaptation des agents à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail retenu par l'employeur pour ses agents après avis de la CPL.
Les actions concourant au développement des compétences des agents sont celles mentionnées à l'article L. 6313-1 et suivants du code de travail (actions de formation, bilans de compétences, validation des acquis de l'expérience, formation par apprentissage).
Initiative de l'action de formation sur plan de développement des compétences
L'accès des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut à des actions de formation sur plan de compétences est assuré à l'initiative de l'employeur en application du 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.
Le choix des bénéficiaires ne doit toutefois pas présenter de caractère discriminatoire à l'égard d'un agent en raison :

- de sa situation familiale,
- de son orientation sexuelle,
- de son âge,
- de son origine ethnique,
- ou de ses activités syndicales.

L'agent de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut peut prendre l'initiative de demander à suivre une formation prévue par le plan de développement des compétences. L'employeur est libre de l'accepter ou la refuser. Il motive sa décision par écrit.
Classification des actions concourant au développement des compétences des agents
Les actions concourant au développement des compétences des agents peuvent être classées en deux catégories :
1° les actions de formation obligatoires ou nécessaires
Il s'agit d'actions de formation pouvant directement être utilisées dans le cadre des fonctions de l'agent ou qui ne peuvent être directement utilisées dans le cadre de ses fonctions, mais qui correspondent à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail.
L'employeur qui souhaite faire bénéficier un agent de ce type de formation n'a pas à obtenir son accord si l'entretien professionnel a été réalisé conformément au statut du personnel.
La formation doit se dérouler obligatoirement pendant le temps de travail.
Ces actions de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant sa réalisation au maintien par l'établissement de la rémunération.
L'agent en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle.
2° les actions de formation, dites non obligatoires
Il s'agit d'actions de formation qui consistent à acquérir des compétences que l'agent n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'établissement.
L'employeur doit obligatoirement obtenir l'accord écrit de l'agent, que la formation soit suivie pendant ou hors du temps de travail.
Si la formation est suivie pendant le temps de travail, la rémunération est intégralement maintenue.
L'agent en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle.
A l'issue de la formation, que celle-ci soit obligatoire ou non, l'organisme de formation remet une attestation à l'agent. L'agent devra adresser cette attestation à l'établissement afin qu'elle figure sur son dossier individuel. »

Article 58

Après l'article 2 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Article 2 bis : Si l'agent accepte de suivre la formation, l'employeur et l'agent définissent de manière réciproque, avant le départ en formation, la nature des engagements réciproques si la formation suivie est concluante. »

Article 59

Après l'article 2 bis de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Article 2 ter : Une commission ad hoc, mandatée par la commission paritaire locale et dont les membres en sont issus, est chargée d'étudier le plan de développement des compétences au moins deux fois par an, pour son élaboration, et pour son exécution. Elle rend à chaque fois un avis qui est transmis pour information à l'ONE. La CPL peut déléguer à une instance locale le suivi du plan de développement des compétences. »

Article 60

L'article 4 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par :
« Article 4 : congé de transition professionnelle
Tout agent peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du code du travail. »

Article 61

L'article 5 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5 : Compte personnel de formation
Chaque agent relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat bénéficie d'un compte personnel d'activité comprenant un compte personnel de formation et un compte engagement citoyen dans les conditions définies par l'ordonnance n° 2017-43.
Le compte personnel de formation de l'agent est alimenté conformément à l'article L.6323-11 du code du travail et de l'ordonnance n°2017-43. En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 du code du travail est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite d'un plafond.
Sont éligibles au compte personnel de formation, les formations prévues par l'article L 6323-6 du code du travail.
Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l'agent demande une autorisation d'absence à son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6323-17 du code du travail. »

Article 62

Au III de l'annexe XIII du statut du personnel susvisé, les mots : « de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation des agents relevant du statut et figurant à l'annexe XXIII du statut du personnel. Cette liste de formation sera transmise par le conseil national paritaire de la formation au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et à la Caisse des dépôts et consignation. Les personnes habilitées à transmettre cette liste de formation sont désignées par arrêté du président de la CPN52. Cet arrêté est transmis à la Caisse des dépôts et consignations. » sont supprimés.

Article 63

Le IV de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé, relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat, est modifié comme suit :
1° Les mots : « Préalablement à la décision de licenciement » sont remplacés par les mots : « Sauf licenciement pour motif disciplinaire, préalablement à la décision de licenciement » ;
2° Après les mots : « Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l'échéance du terme fixé par le contrat. », sont insérées les dispositions suivantes : « La procédure disciplinaire prévue aux articles 61 et suivants du statut du personnel est applicable aux agents recrutés sous contrat. »

Article 64

Au tableau figurant au 2) « Nature de la formation » du IV « formation » de l'annexe XVII « Bilan social type » du statut du personnel susvisé, la colonne « CIF » est supprimée.

Article 65

Au tableau figurant au premier 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « Bilan social type », la ligne « CIF » est supprimée.

Article 66

Au tableau figurant au second 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « Bilan social type », les lignes « CIF » sont supprimées.

Article 67

Le premier tableau du 3) « Répartition par âges, sexes et catégories au 31 décembre » du I « EMPLOIS » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé : « Bilan social type » est remplacé par le tableau suivant :
«

| | |-de 25 ans|25-35 ans|35-45 ans|45-55 ans|55 ans - 60 ans|60 ans et +|Total| |---------|------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|-----| |Année N-2|Hommes| | | | | | | 0 | | Femmes | | | | | | | 0 | | |Année N-1|Hommes| | | | | | | 0 | | Femmes | | | | | | | 0 | |

».

Article 68

Au IV : « FORMATION » de l'annexe XVII : « Bilan social type » du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par « plan de développement des compétences ».

Article 69

L'article 9 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé est modifié comme suit :
1° Après les mots : « le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, », sont insérés les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, » ;
2° Après les mots : « chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, », sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article 10-I et de l'annexe III, » ;
3° Après les mots : « pour occuper un emploi de directeur régional », sont insérés les mots : « ou de directeur territorial » ;
3° Les mots : « nommé sur un poste de directeur de niveau régional. » sont remplacés par les mots : « nommé sur un poste de directeur de niveau régional et/ou de directeur territorial. » ;
4° Le mot : « grade » est remplacé par le mot : « rang » ;
5° Après les mots : « sur un autre emploi de directeur régional », sont insérés les mots : « et/ou de directeur territorial » ;
6° Les mots : « services en qualité de directeur régional. » sont remplacés par les mots : « services en qualité de directeur régional et/ou de directeur départemental / territorial. »

Article 70

Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, les mots : « il est procédé sans délai à l'élection de la commission paritaire locale. La commission paritaire locale transitoire constituée en application de l'alinéa précédent siège jusqu'à cette élection » sont remplacés par les mots : « il est appliqué l'accord national relatif à la commission paritaire régionale de transition signé en 2020. »

Article 71

Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe XXI du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 72

A l'article 11 de l'annexe XXI du statut du personnel susvisé, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La durée de cette autorisation comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »

Article 73

L'annexe XXIII du statut du personnel susvisé est supprimée.


Historique des versions

Version 1

CLASSIFICATION :

Classification de base : Cadre supérieur niveau 1 à cadre supérieur niveau 3 ».

Article 42

A compter du 1er janvier 2021, au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » et de la fiche emploi repère « Directeur de service » du statut du personnel susvisé, les fiches d'emploi type « Directeur régional de développement économiques » et « Directeur régional de la formation » sont supprimées.

Article 43

Le tableau : « catégorie employé » du titre A « Disposition générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé est remplacé par le tableau suivant :

«

NIVEAU1

NIVEAU2

NIVEAU3

Echelon

Durée

de présence dans l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

Echelon

Durée de présence dans

l'échelon

Classe1

Classe2

Classe3

Echelon

Durée de présence dans

l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

1

2

1

2

319

377

1

2

310

341

403

2

2

2

2

330

392

2

2

318

353

419

3

2

3

2

308

341

407

3

2

326

365

435

4

2

4

2

316

352

422

4

2

334

377

451

5

2

5

2

323

363

436

5

2

342

388

466

6

4

6

4

330

374

450

6

4

350

400

481

7

4

7

4

337

385

464

7

4

358

412

496

8

4

8

4

344

396

8

4

366

423

9

4

9

4

351

406

9

4

374

434

10

4

10

4

358

10

4

381

11

4

11

4

365

11

4

388

12

12

12

13

13

13

14

14

14

».

Article 44

Les colonnes : « Echelons » des tableaux intitulés : « Catégories technicien » et « Catégories maîtrise » figurant dans le tableau A : « Dispositions générales » de l'annexe II « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, sont supprimées, si bien que le tableau : « Catégories technicien » du titre A : « Dispositions générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut précité est remplacé par le tableau suivant :

«

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon

Durée

de présence dans l'échelon

Classe1

Classe2

Classe3

Echelon

Durée de présence dans

l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

Echelon

Durée de présence dans

l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

1

2

319

377

1

2

320

352

416

1

2

350

385

455

2

2

330

392

2

2

328

364

432

2

2

359

399

473

3

2

308

341

407

3

2

336

376

448

3

2

368

412

491

4

2

316

352

422

4

2

344

388

464

4

2

377

425

509

5

2

323

363

436

5

2

352

400

480

5

2

386

438

526

6

4

330

374

450

6

4

360

412

496

6

4

395

451

543

7

4

337

385

464

7

4

368

424

512

7

4

404

464

560

8

4

344

396

8

4

376

436

8

4

413

477

9

4

351

406

9

4

384

448

9

4

422

490

10

4

358

10

4

392

10

4

430

11

4

365

11

4

400

11

4

438

12

12

12

13

13

13

14

14

14

».

Article 45

Le tableau « catégorie maîtrise » du titre A : « Dispositions générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, est remplacé par le tableau suivant :

«

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon

Durée

de présence dans l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

Echelon

Durée de présence dans

l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

Echelon

Durée de présence dans

l'échelon

Classe1

0-25%

Classe2

10-40%

Classe3

30-60%

1

2

340

374

442

1

2

370

407

481

1

2

400

440

520

2

2

349

387

459

2

2

380

421

500

2

2

410

455

540

3

2

358

400

476

3

2

390

435

518

3

2

420

470

560

4

2

367

413

493

4

2

400

449

538

4

2

430

485

580

5

2

376

425

510

5

2

409

463

556

5

2

440

500

600

6

4

385

439

527

6

4

418

477

574

6

4

450

515

620

7

4

393

452

544

7

4

427

491

592

7

4

460

530

640

8

4

401

464

8

4

436

505

8

4

470

545

9

4

409

476

9

4

445

518

9

4

480

560

10

4

417

10

4

454

10

4

490

11

4

425

11

4

463

11

4

500

12

12

12

13

13

13

14

14

14

».

Article 46

A l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, le titre B : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de l'APCMA » est remplacé par le titre : « TITRE B : Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général, Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de CMA France ».

Article 47

A l'annexe II du statut du personnel susvisé, au titre B « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou de service) de l'APCMA », le tableau relatif à la catégorie secrétaire général est remplacé par le tableau suivant :

«

RANG 5

RANG 6

RANG 7

Echelon

Durée

de présence dans l'échelon

Classe 1

0-20%

Classe 2

10-40%

Classe 3

30-60%

Classe 1

0-20%

Classe 2

10-40%

Classe 3

30-60%

Classe 1

0-20%

Classe 2

10-40%

Classe 3

30-60%

1

2

1100

1210

1430

1300

1430

1690

1500

1650

1950

2

2

1122

1251

1485

1326

1479

1755

1530

1707

2025

3

2

1144

1292

1540

1352

1528

1820

1560

1764

2100

4

2

1166

1333

1595

1378

1577

1885

1590

1821

2175

5

2

1188

1374

1650

1404

1626

1950

1620

1878

2250

6

4

1210

1415

1705

1430

1675

2015

1650

1935

2325

7

4

1232

1456

1760

1456

1724

2080

1680

1992

2400

8

4

1254

1498

1482

1772

2049

2475

9

4

1276

1540

1508

1820

2106

2550

10

4

1298

1534

2163

11

4

1320

1560

2220

12

13

14

».

Article 48

L'annexe IV du statut du personnel susvisé est remplacée par une annexe IV rédigée comme suit :

« ANNEXE IV : Modalités de confirmation dans les emplois de directeur régional et directeur territorial

(Avis favorable de la commission consultative mixte du 8 octobre 2019)

Article 1er

La confirmation effective dans l'emploi de directeur régional et directeur territorial est conditionnée à la soutenance, devant un jury national, d'un dossier sur un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national relevant de l'emploi type concerné.

Article 2 : Candidatures et conditions d'accès

Les modalités de confirmation, mentionnée à l'article 1 er de la présente annexe, ne concernent que les emplois types de directeur régional et de directeur territorial.

Le candidat exerçant des fonctions de directeur régional ou de directeur territorial ou inscrit sur la liste d'aptitude, décrite à l'article 69 et l'annexe IV du statut dans sa version du 17 décembre 2014, peut présenter un dossier sur un sujet relevant d'un autre emploi type de directeur régional ou de directeur territorial.

Les secrétaires généraux en poste et les personnes inscrites sur la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général peuvent être titularisés d'office dans les emplois types de directeur régional et de directeur territorial.

Les personnes ayant exercé dans les niveaux 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur les fonctions de directeur de centre de formation, de directeur des services de développement économique, de directeur des services administratif et/ou financier, de directeur régional de la formation, de directeur régional de développement économique après avoir été inscrites sur la liste d'aptitude décrite à l'article 69 et l'annexe IV du statut dans sa version du 17 décembre 2014 peuvent être confirmées d'office dans l'emploi type correspondant.

Article 3 : Inscription au jury

Sur proposition de son établissement d'origine, toute personne exerçant des fonctions de directeur régional ou de directeur territorial doit, pour être confirmée dans ses fonctions et au plus tard à l'issue de son stage probatoire, présenter devant un jury national un dossier sur un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national relevant de l'emploi type dont il relève.

Article 4 : modalités de la confirmation

Les modalités permanentes d'organisation de cette soutenance sont fixées par décision du président de CMA France, sur avis de la commission du personnel et après accord du bureau. Elles sont communiquées aux candidats.

Le dossier présenté devra relever d'un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national, défini en concertation entre le candidat et le secrétaire général régional de établissement d'origine et validé par le Directeur Général CMA France, en rapport avec l'emploi type concerné.

Le sujet retenu et le dossier présenté devront servir à l'ensemble du réseau par la suite et seront à sa disposition.

Le sujet retenu devra être transmis au candidat cinq (5) mois avant la remise du dossier à CMA France, soit six (6) mois avant la présentation devant le jury.

Le candidat transmet son dossier à CMA France, par l'intermédiaire de son établissement d'origine, au moins un mois avant la date de sa présentation devant le jury afin d'en assurer la diffusion auprès de ses membres.

Le dossier devra se présenter sous la forme d'un mémoire de trente (30) pages dont quatre (4) pages seront dédiées à la présentation de l'organisation et du projet de la direction du candidat en poste, en mettant en avant l'état des lieux qu'il a rencontré à sa prise de poste, les démarches entreprises et les axes à développer.

Devant le jury, le candidat devra présenter son dossier en vingt (20) minutes maximum. Cette présentation sera suivie d'un échange avec le jury.

Ce dossier doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur connaissance du réseau des artisans.

La soutenance permettra au candidat de présenter son dossier. Elle permettra au jury d'apprécier les connaissances du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions de Directeur Régional et de Directeur Territorial.

Article 5 : organisation

Les dates d'organisation des soutenances sont fixées, chaque année, par une décision du Président de CMA France, qui en assure le secrétariat.

Article 6 : composition du jury

Le jury comprend :

- le président de CMA France ou le représentant qu'il désigne ;

- un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;

- un président de niveau régional et un président de niveau départemental, désignés par le bureau de CMA France ;

- un secrétaire général désigné par le bureau de CMA France sur proposition du syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif ;

- un agent du réseau correspondant à l'emploi type objet de l'examen, désigné par le bureau de CMA France ;

- un professeur/universitaire en déontologie.

La désignation par le bureau des membres du jury et des suppléants intervient pour chaque session. Le président de CMA France, ou à défaut son représentant, préside le jury.

Le jury ne peut valablement délibérer qu'en présence de trois (3) membres au moins parmi les sept (7) membres de droit.

Article 7 : mission du jury

Le jury jugera la qualité des compétences, du savoir-faire, du savoir être et de la déontologie du candidat grâce à une grille établie en amont par CMA France.

Article 8 : la non confirmation aux fonctions de Directeur Régional et/ou Territorial

Nul ne peut se présenter plus de deux (2) fois devant le jury.

En cas de non confirmation dans les fonctions, le jury doit établir des préconisations et demander un travail complémentaire en vue d'un second passage devant le jury. La période probatoire, sera de fait, prolongée suivant les recommandations du jury.

Le candidat aura la possibilité de présenter une seconde fois son dossier dans les trois (3) mois qui suivent le premier jury.

Dans le cas où le CDD du collaborateur, qui ne serait pas confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury, arriverait à terme avant son second passage devant le jury, son CDD est renouvelé, par avenant, pour une nouvelle durée qui lui permet de présenter une seconde fois son dossier.

S'agissant de l'agent en stage probatoire au sens de l'article 11 du statut du personnel qui ne serait pas confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury, la période probatoire d'un an peut être renouvelée pour permettre à l'agent de présenter une seconde fois son dossier.

L'agent titulaire en poste dans un établissement du réseau, peut être nommé sur un poste de Directeur Régional ou Territorial. A l'issue de sa période probatoire, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article 19 du statut du personnel s'il n'a pas été confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury ou lors d'un second passage.

A l'issue des deux passages devant le jury, si le candidat, agent non titulaire ne donne pas satisfaction, il n'est pas renouvelé après l'échéance du terme de son contrat.

Les agents du réseau ayant postulé sur un emploi et n'étant pas confirmés sur cet emploi sont reclassé dans la mesure du possible sur un emploi équivalent à leur emploi d'origine. »

Article 49

A l'avant dernier alinéa de l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, les mots : «d'une convention » sont remplacés par les mots : «de la convention-cadre ».

Article 50

A l'article 8 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, les mots : « Un accord local » sont remplacés par les mots : « Une convention-cadre », les mots : « L'accord local » sont remplacés par les mots : « La convention-cadre » et les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Article 51

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, créé par la CPN 52 du 4 juillet 2018, est supprimé.

Article 52

A l'annexe X du statut du personnel susvisé, le « b) Décompte de la durée du travail » du « 1 - L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS » de l'annexe X : Protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa et les mots « - le congé de maternité. », sont insérés un septième alinéa et les mots : « - le congé de paternité. » ;

2° Le onzième alinéa et les mots « - le congé de paternité ; » sont supprimés.

Article 53

Au premier alinéa du 3° Temps de formation du III - Définition des temps de travail de l'annexe X du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 54

Au deuxième alinéa du b) Décompte de la durée du travail du 2°) Règle applicable aux accords locaux du II - Modalités de la réduction du temps de travail du 1 - L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS de l'annexe X du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 55

Au titre de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, après les mots : « de la formation », est inséré le mot : « professionnelle ».

Article 56

A l'article 1er de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation, de périodes de professionnalisation, de » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences, du congé de transition professionnelle qui intègre les anciens ».

Article 57

L'article 2 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 2 : Du plan de développement des compétences

En application du code du travail, l'employeur de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut assure l'adaptation des agents à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail retenu par l'employeur pour ses agents après avis de la CPL.

Les actions concourant au développement des compétences des agents sont celles mentionnées à l'article L. 6313-1 et suivants du code de travail (actions de formation, bilans de compétences, validation des acquis de l'expérience, formation par apprentissage).

Initiative de l'action de formation sur plan de développement des compétences

L'accès des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut à des actions de formation sur plan de compétences est assuré à l'initiative de l'employeur en application du 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.

Le choix des bénéficiaires ne doit toutefois pas présenter de caractère discriminatoire à l'égard d'un agent en raison :

- de sa situation familiale,

- de son orientation sexuelle,

- de son âge,

- de son origine ethnique,

- ou de ses activités syndicales.

L'agent de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut peut prendre l'initiative de demander à suivre une formation prévue par le plan de développement des compétences. L'employeur est libre de l'accepter ou la refuser. Il motive sa décision par écrit.

Classification des actions concourant au développement des compétences des agents

Les actions concourant au développement des compétences des agents peuvent être classées en deux catégories :

1° les actions de formation obligatoires ou nécessaires

Il s'agit d'actions de formation pouvant directement être utilisées dans le cadre des fonctions de l'agent ou qui ne peuvent être directement utilisées dans le cadre de ses fonctions, mais qui correspondent à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail.

L'employeur qui souhaite faire bénéficier un agent de ce type de formation n'a pas à obtenir son accord si l'entretien professionnel a été réalisé conformément au statut du personnel.

La formation doit se dérouler obligatoirement pendant le temps de travail.

Ces actions de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant sa réalisation au maintien par l'établissement de la rémunération.

L'agent en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle.

2° les actions de formation, dites non obligatoires

Il s'agit d'actions de formation qui consistent à acquérir des compétences que l'agent n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'établissement.

L'employeur doit obligatoirement obtenir l'accord écrit de l'agent, que la formation soit suivie pendant ou hors du temps de travail.

Si la formation est suivie pendant le temps de travail, la rémunération est intégralement maintenue.

L'agent en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle.

A l'issue de la formation, que celle-ci soit obligatoire ou non, l'organisme de formation remet une attestation à l'agent. L'agent devra adresser cette attestation à l'établissement afin qu'elle figure sur son dossier individuel. »

Article 58

Après l'article 2 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Article 2 bis : Si l'agent accepte de suivre la formation, l'employeur et l'agent définissent de manière réciproque, avant le départ en formation, la nature des engagements réciproques si la formation suivie est concluante. »

Article 59

Après l'article 2 bis de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Article 2 ter : Une commission ad hoc, mandatée par la commission paritaire locale et dont les membres en sont issus, est chargée d'étudier le plan de développement des compétences au moins deux fois par an, pour son élaboration, et pour son exécution. Elle rend à chaque fois un avis qui est transmis pour information à l'ONE. La CPL peut déléguer à une instance locale le suivi du plan de développement des compétences. »

Article 60

L'article 4 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par :

« Article 4 : congé de transition professionnelle

Tout agent peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du code du travail. »

Article 61

L'article 5 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5 : Compte personnel de formation

Chaque agent relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat bénéficie d'un compte personnel d'activité comprenant un compte personnel de formation et un compte engagement citoyen dans les conditions définies par l'ordonnance n° 2017-43.

Le compte personnel de formation de l'agent est alimenté conformément à l'article L.6323-11 du code du travail et de l'ordonnance n°2017-43. En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 du code du travail est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite d'un plafond.

Sont éligibles au compte personnel de formation, les formations prévues par l'article L 6323-6 du code du travail.

Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l'agent demande une autorisation d'absence à son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6323-17 du code du travail. »

Article 62

Au III de l'annexe XIII du statut du personnel susvisé, les mots : « de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation des agents relevant du statut et figurant à l'annexe XXIII du statut du personnel. Cette liste de formation sera transmise par le conseil national paritaire de la formation au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et à la Caisse des dépôts et consignation. Les personnes habilitées à transmettre cette liste de formation sont désignées par arrêté du président de la CPN52. Cet arrêté est transmis à la Caisse des dépôts et consignations. » sont supprimés.

Article 63

Le IV de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé, relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat, est modifié comme suit :

1° Les mots : « Préalablement à la décision de licenciement » sont remplacés par les mots : « Sauf licenciement pour motif disciplinaire, préalablement à la décision de licenciement » ;

2° Après les mots : « Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l'échéance du terme fixé par le contrat. », sont insérées les dispositions suivantes : « La procédure disciplinaire prévue aux articles 61 et suivants du statut du personnel est applicable aux agents recrutés sous contrat. »

Article 64

Au tableau figurant au 2) « Nature de la formation » du IV « formation » de l'annexe XVII « Bilan social type » du statut du personnel susvisé, la colonne « CIF » est supprimée.

Article 65

Au tableau figurant au premier 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « Bilan social type », la ligne « CIF » est supprimée.

Article 66

Au tableau figurant au second 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « Bilan social type », les lignes « CIF » sont supprimées.

Article 67

Le premier tableau du 3) « Répartition par âges, sexes et catégories au 31 décembre » du I « EMPLOIS » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé : « Bilan social type » est remplacé par le tableau suivant :

«

-de 25 ans

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55 ans - 60 ans

60 ans et +

Total

Année N-2

Hommes

0

Femmes

0

Année N-1

Hommes

0

Femmes

0

».

Article 68

Au IV : « FORMATION » de l'annexe XVII : « Bilan social type » du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par « plan de développement des compétences ».

Article 69

L'article 9 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé est modifié comme suit :

1° Après les mots : « le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, », sont insérés les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, » ;

2° Après les mots : « chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, », sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article 10-I et de l'annexe III, » ;

3° Après les mots : « pour occuper un emploi de directeur régional », sont insérés les mots : « ou de directeur territorial » ;

3° Les mots : « nommé sur un poste de directeur de niveau régional. » sont remplacés par les mots : « nommé sur un poste de directeur de niveau régional et/ou de directeur territorial. » ;

4° Le mot : « grade » est remplacé par le mot : « rang » ;

5° Après les mots : « sur un autre emploi de directeur régional », sont insérés les mots : « et/ou de directeur territorial » ;

6° Les mots : « services en qualité de directeur régional. » sont remplacés par les mots : « services en qualité de directeur régional et/ou de directeur départemental / territorial. »

Article 70

Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, les mots : « il est procédé sans délai à l'élection de la commission paritaire locale. La commission paritaire locale transitoire constituée en application de l'alinéa précédent siège jusqu'à cette élection » sont remplacés par les mots : « il est appliqué l'accord national relatif à la commission paritaire régionale de transition signé en 2020. »

Article 71

Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe XXI du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 72

A l'article 11 de l'annexe XXI du statut du personnel susvisé, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La durée de cette autorisation comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »

Article 73

L'annexe XXIII du statut du personnel susvisé est supprimée.