Décide :
1 version
Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III (partie législative) ;
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III, section 3, sous-section 3 (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu la délibération n° 2018 - 13 du comité de bassin Loire-Bretagne du 4 octobre 2018 portant avis conforme sur l'adoption des taux de redevance 2019-2024 de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
Décide :
1 version
Instauration des tarifs de redevances.
D'instaurer comme suit les tarifs des redevances prévues par la sous-section 3, section 3, chapitre III, titre I du code de l'environnement sur la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 pour les redevances :
- pour pollution de l'eau ;
- pour modernisation des réseaux de collecte ;
- pour pollutions diffuses ;
- pour prélèvement sur la ressource en eau ;
- pour stockage d'eau en période d'étiage ;
- pour obstacle sur les cours d'eau ;
- protection du milieu aquatique.
1 version
Taux des redevances.
2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
De fixer les taux en euros, prévus au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement pour les éléments polluants aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
| Éléments constitutifs de la pollution |Zone 1|Zone 2| | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Matières en suspension (en € par kg) |0,1412|0,1412|0,1412|0,1412|0,1412|0,1412|0,1836|0,1836|0,1836|0,1836|0,1836|0,1836| |Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (en € par kg)| 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | Demande chimique en oxygène (en € par kg) |0,0941|0,0941|0,0941|0,0941|0,0941|0,0941|0,1224|0,1224|0,1224|0,1224|0,1224|0,1224| | Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en € par kg) |0,1883|0,1883|0,1883|0,1883|0,1883|0,1883|0,2448|0,2448|0,2448|0,2448|0,2448|0,2448| | Azote réduit (en € par kg) |0,3295|0,3295|0,3295|0,3295|0,3295|0,3295|0,4284|0,4284|0,4284|0,4284|0,4284|0,4284| | Azote oxydé, nitrites et nitrates (en € par kg) | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | Phosphore total, organique ou minéral (en € par kg) |0,9415|0,9415|0,9415|0,9415|0,9415|0,9415|1,2239|1,2239|1,2239|1,2239|1,2239|1,2239| | Métox (en € par kmétox) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (en € par kmétox) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Toxicité aiguë MI (en € par kiloéquitox) |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 | | Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë MI (en € par kiloéquitox) |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (en € par kg) | 1,63 | 1,63 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 1,63 | 1,63 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (en € par kg) | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (en € par kg) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (en € par kg) |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 | | Sels dissous (en €/m³ [siemens/centimètre] ) | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (en € par mégathermie) |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 | | Chaleur rejetée en mer (en € par mégathermie) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
La définition des zones 1 et 2 de tarification de la redevance est fixée à l'article 3.1 de la présente délibération.
Le taux applicable aux activités d'élevage est fixé par le IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.
2.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
De fixer les taux en euro par mètre cube de la redevance de pollution domestique, prévus au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
|Année |2019|2020|2021|2022|2023|2024| |------|----|----|----|----|----|----| |Zone 1|0,23|0,23|0,23|0,23|0,23|0,23| |Zone 2|0,30|0,30|0,30|0,30|0,30|0,30|
La définition des zones 1 et 2 de tarification de la redevance est fixée à l'article 3.1 de la présente délibération.
2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
De fixer les taux en euro par mètre cube de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
2.3.1. Redevance acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
|Année|2019|2020|2021|2022|2023|2024| |-----|----|----|----|----|----|----| |Taux |0,11|0,11|0,11|0,11|0,11|0,11|
2.3.2. Redevance acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
|Année|2019|2020|2021|2022|2023|2024| |-----|----|----|----|----|----|----| |Taux |0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|
2.4. Redevance pour pollutions diffuses
De fixer les taux en euros par kilo de la redevance pour pollutions diffuses, aux valeurs fixées par le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
Les substances retenues sont celles visées par le II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
De fixer les taux, en centimes d'euros par mètre cube d'eau prélevée, pour les années 2019 à 2024 et pour chaque catégorie de ressources prévue au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes :
| Usage |Catégorie 1 (Zone 1)|Catégorie 2 (Zones 2 et 3)| | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | | Irrigation gravitaire | 0,1900 | 0,1900 |0,1900|0,1900|0,1900|0,1900|0,2861|0,2861|0,2861|0,2861|0,2861|0,2861| | Alimentation en eau potable | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0,224 | 0,224 |0,224 |0,224 |0,224 |0,224 |0,321 |0,321 |0,321 |0,321 |0,321 |0,321 | | Alimentation d'un canal | 0,0133 | 0,0133 |0,0133|0,0133|0,0133|0,0133|0,0266|0,0266|0,0266|0,0266|0,0266|0,0266| | Autres usages économiques | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
La définition des zones constituant chacune des catégories 1 et 2 de ressources est fixée à l'article 3.2 de la présente délibération.
2.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
De fixer le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, en euro par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de hauteur totale de chute brute de l'installation, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
|Année|2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |0,804|0,804|0,804|0,804|0,804|0,804|
Le taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
2.7. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
De fixer le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, en euro par mètre cube stocké aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
|Année|2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|
2.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
De fixer le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu au IV de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, en € par mètre de dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
|Année|2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |69,00|69,00|69,00|69,00|69,00|69,00|
2.9. Redevance pour protection du milieu aquatique
De fixer les taux en euros par carte de pêche de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
| Année |2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année |8,80 |8,80 |8,80 |8,80 |8,80 |8,80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs |3,80 |3,80 |3,80 |3,80 |3,80 |3,80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 | |Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer|20,00|20,00|20,00|20,00|20,00|20,00|
1 version
Les zones de tarification.
3.1. Les unités géographiques prévues au IV de l'article L. 213-10-2 et au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement (redevances pour pollution de l'eau)
D'instaurer comme suit deux zones de tarification pour le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origines domestique et non domestique (articles 2.1 et 2.2 de la présente délibération), à l'exception des activités d'élevage :
- la zone 1, dénommée « zone de redevance non majorée », comporte les territoires des communes de la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne non mentionnées en annexe I de la présente délibération ;
- la zone 2, dénommée « zone de redevance majorée », comporte les territoires des communes dont le territoire est situé à plus de 50 % dans les bassins versants de la Vilaine et des côtiers bretons, de la Loire en aval de la confluence Vienne-Loire et des côtiers vendéens, et dont la liste figure en annexe 1 de la présente délibération.
Lors d'un regroupement de communes entraînant la création d'une commune nouvelle, cette dernière est classée en zone de redevance majorée (zone 2) pour la totalité de son territoire si plus de 50 % de la superficie de son territoire sont situés dans les bassins versants cités ci-dessus, et ce, à compter de la date d'effet de l'arrêté portant création de la commune nouvelle. Si la date d'effet de l'arrêté est postérieure au 1er janvier, le classement en zone de redevance majorée prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
3.2. Les unités géographiques prévues au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (redevances pour prélèvement sur la ressource en eau)
De diviser en trois zones comme suit la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques :
Une zone pour la catégorie 1 :
- la zone 1 comprend les prélèvements effectués en dehors des zones 2 et 3 définies ci-après.
Deux zones pour la catégorie 2 :
- la zone 2, dénommée « zone 2 - zone de répartition des eaux - bassins hydrographiques », comprend les prélèvements effectués dans les ressources en eau situées dans les territoires des communes dont la liste est dressée par arrêté préfectoral (citées en annexe 2) ;
- la zone 3, dénommée « zone 3 - zone de répartition des eaux - systèmes aquifères », comprend les prélèvements effectués dans les nappes autres qu'alluviales situées dans les territoires des communes dont la liste est dressée par arrêté préfectoral (citées en annexe 3).
Les taux de redevances appliqués aux prélèvements d'eau effectués dans les zones définies ci-dessus sont ceux en vigueur l'année de la signature de l'arrêté préfectoral.
1 version
Seuil de mise en recouvrement.
De fixer le volume prélevé au-dessous duquel la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques n'est pas due à 7 000 m3 par an dans les trois zones de tarification définies à l'article 3.2. de la présente délibération.
1 version
Période d'étiage.
De fixer la période d'étiage prévue au 5° du II de l'article L. 213-10-9 et au I de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement du 1er mai au 31 octobre.
1 version
Date d'application - Publicité.
D'appliquer sur la totalité de la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à compter du 1er janvier 2019 les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République Française.
1 version
La présente délibération est à la disposition du public.
1 version
Le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
M. Gutton
La présidente du conseil d'administration Loire-Bretagne,
M.-H. Aubert