Article 5
Période d'étiage.
De fixer la période d'étiage prévue au 5° du II de l'article L. 213-10-9 et au I de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement du 1er mai au 31 octobre.
1 version
Période d'étiage.
De fixer la période d'étiage prévue au 5° du II de l'article L. 213-10-9 et au I de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement du 1er mai au 31 octobre.
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Période d'étiage.
De fixer la période d'étiage prévue au 5° du II de l'article L. 213-10-9 et au I de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement du 1er mai au 31 octobre.