JORF n°0251 du 26 octobre 2017

ANNEXE VII
CONTRAT INCITATIF ORTHOPHONISTE
option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des orthophonistes libéraux conventionnés en zones « très sous dotées »

(Dispositions transitoires)
Conformément aux dispositions de l'article 3.2.2 C du présent texte, les contrats incitatifs orthophonistes issus des avenants 13 et 15, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant s'appliquent selon les dispositions figurant à la présente annexe jusqu'à l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé des contrats types régionaux définis à l'article 3.2.2.
A compter de la date d'entrée en vigueur des contrats types régionaux, il est mis fin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs orthophonistes issus des avenants 13 et 15 à la convention nationale et définis à la présente annexe. Il est proposé aux orthophonistes de souscrire un nouveau contrat incitatif défini aux annexes 3 à 6 du présent texte.
Les contrats incitatifs orthophonistes en cours, issus des avenants 13 et 15 de la convention nationale et repris dans la présente annexe, perdurent jusqu'à leur arrivée à échéance.
Les parties signataires considèrent nécessaire, par des mesures structurantes favorisant le regroupement et la continuité des soins, de favoriser l'implantation des orthophonistes libéraux dans les zones « très sous dotées » et le maintien de l'activité des orthophonistes qui y sont d'ores et déjà installés. Les parties signataires souhaitent ainsi permettre à chaque orthophoniste de rompre son isolement, de limiter ses contraintes, de se former, et, de cette manière contribuer à la qualité des soins délivrés sur l'ensemble du territoire.
A cette fin, elles créent une option conventionnelle à adhésion individuelle intitulée « contrat incitatif orthophoniste », destinée à favoriser l'installation et le maintien des orthophonistes libéraux en zone « très sous dotée », dans le cadre de laquelle une participation aux équipements en lien direct avec l'exercice professionnel est allouée ainsi qu'une participation adaptée des caisses au titre des cotisations sociales obligatoires.

  1. Objet de l'option
    Le « contrat incitatif orthophoniste » est une option conventionnelle, signée entre les caisses primaires d'assurance maladie et les orthophonistes libéraux conventionnés, pendant une durée de trois ans, et destinée à favoriser l'installation et le maintien en zone « très sous dotée ».
    Cette option vise à inciter les orthophonistes libéraux à s'installer ou exercer en zone « très sous dotée » individuellement ou par le regroupement (cabinet de groupe ou en maisons médicales pluridisciplinaires). L'exercice regroupé ou coordonné peut favoriser les échanges professionnels, et participe à la qualité des soins et à leur continuité.
  2. Champ de l'option
    Cette option est proposée aux orthophonistes libéraux conventionnés s'installant ou installées dans une zone « très sous dotée » telle que définie en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
  3. Conditions générales d'adhésion
    Tout orthophoniste désirant s'installer, ainsi que ceux déjà installés dans la zone « très sous dotée » sont éligibles à l'option sous réserve qu'il soit conventionné.
  4. Avantages conférés par l'adhésion à l'option
    L'orthophoniste adhérant à l'option bénéficie de différentes mesures. Les mesures dont l'orthophoniste peut bénéficier varient en fonction de la situation de ce dernier.
    Aide pour le maintien en zone « très sous dotée » pour les orthophonistes installés en zone « très sous dotée ».
    Si l'orthophoniste est déjà installé dans la zone « très sous dotée » au jour d'entrée en vigueur de la mesure, il bénéficie d'une aide au maintien dans la zone. Cette aide équivaut à une prise en charge de ses cotisations sociales dues au titre des allocations familiales à hauteur de 5,4 % de ses revenus nets de dépassement d'honoraires acquis dans le cadre de la convention.
    Aide à l'installation en zone « très sous dotée » pour les orthophonistes qui demandent leur conventionnement en zone « très sous dotée »
    Si l'orthophoniste demande son conventionnement dans la zone « très sous dotée » postérieurement à l'entrée en vigueur de la mesure, il bénéficie d'une aide à l'installation dans la zone.
    Cette aide permet à l'orthophoniste adhérent de bénéficier :

- d'une participation forfaitaire de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule…) dans la limite de 1 500 euros par an, versés à terme échu pendant trois ans.
- de la participation des caisses d'assurance maladie aux cotisations dues au titre des allocations familiales en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires acquis dans le cadre de la convention.

Cas spécifique : aide à l'installation en zone « très sous dotée » pour les orthophonistes antérieurement conventionnés en zone « sur dotée »
Si l'orthophoniste demande son conventionnement dans la zone « très sous dotée » postérieurement à l'entrée en vigueur de la mesure, alors qu'il était antérieurement à cette entrée en vigueur installé en zone « sur dotée », il bénéficie d'une majoration de ses aides à l'installation dans la zone.
Pour bénéficier de cette aide majorée, il doit au préalable avoir exercé cinq ans avant l'entrée en vigueur du dispositif, en zone « sur dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 €.
L'orthophoniste adhérent peut bénéficier :

- d'une participation forfaitaire de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule…) dans la limite de 3 000 euros par an, versés à terme échu pendant trois ans.
- d'une participation des caisses d'assurance maladie aux cotisations dues au titre des allocations familiales en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires acquis dans le cadre de la convention. Elle correspond à 5,4 % de ce montant.

  1. Engagements de l'orthophoniste libéral
    En contrepartie de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations sociales obligatoires, l'orthophoniste contractant s'engage à :
    Avoir un taux de télétransmission en SESAM-Vitale supérieur ou égal à 80 %
    Exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous dotée »
    Justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée aux deux tiers de son activité dans la zone « très sous dotée » et y percevoir des honoraires minimum équivalent à 10 % des honoraires moyens de la profession en France
    Informer la caisse, une fois par an, suivant la fiche figurant à l'annexe 9 du présent texte
  2. Adhésion à l'option
    6.1.1 Modalités d'adhésion
    L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque orthophoniste d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
    L'orthophoniste formalise, auprès de sa CPAM de rattachement, son adhésion suivant un modèle formalisé à l'annexe 8 du présent texte.
    6.1.2 Durée de l'adhésion
    L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement de l'acte d'adhésion par la caisse et jusqu'au terme du contrat, soit pour une durée de trois ans.
    6.2.3 Suivi des engagements et effets de l'adhésion
    Au terme de chaque année civile, la caisse adresse au professionnel ayant adhéré à l'option une fiche en deux exemplaires destinée à l'évaluation du respect de ses engagements. Un modèle de cette fiche figure à l'annexe 9 du présent texte. L'orthophoniste complète la partie qui le concerne et renvoie un exemplaire à sa caisse.
    Il joint, le cas échéant, les justificatifs relatifs à l'exécution de l'option.
    Le versement des aides est conditionné au respect des conditions d'exécution de l'option.
    Concernant les orthophonistes dont le taux de télétransmission se situe entre 65 % et 80 %, la commission paritaire départementale examinera les situations individuelles et, en fonction des motifs de non atteinte du taux de 80 %, pourra décider à titre dérogatoire de ne pas tenir compte de cette condition pour évaluer le respect de l'engagement.
    En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
    6.3.4 Rupture de l'option
    En cas d'absence de respect par l'orthophoniste de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
    L'orthophoniste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'orthophoniste qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations sociales ainsi que pour exiger le remboursement des sommes qui auraient indûment été perçues sur l'année civile considérée où les engagements n'auraient pas été remplis.
    L'orthophoniste peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la caisse par courrier. La décision de l'orthophoniste prend effet dès réception par la caisse du courrier. Il ne pourra pas bénéficier des aides prévues pour l'année où il résilie l'option.

Historique des versions

Version 1

ANNEXE VII

CONTRAT INCITATIF ORTHOPHONISTE

option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des orthophonistes libéraux conventionnés en zones « très sous dotées »

(Dispositions transitoires)

Conformément aux dispositions de l'article 3.2.2 C du présent texte, les contrats incitatifs orthophonistes issus des avenants 13 et 15, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant s'appliquent selon les dispositions figurant à la présente annexe jusqu'à l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé des contrats types régionaux définis à l'article 3.2.2.

A compter de la date d'entrée en vigueur des contrats types régionaux, il est mis fin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs orthophonistes issus des avenants 13 et 15 à la convention nationale et définis à la présente annexe. Il est proposé aux orthophonistes de souscrire un nouveau contrat incitatif défini aux annexes 3 à 6 du présent texte.

Les contrats incitatifs orthophonistes en cours, issus des avenants 13 et 15 de la convention nationale et repris dans la présente annexe, perdurent jusqu'à leur arrivée à échéance.

Les parties signataires considèrent nécessaire, par des mesures structurantes favorisant le regroupement et la continuité des soins, de favoriser l'implantation des orthophonistes libéraux dans les zones « très sous dotées » et le maintien de l'activité des orthophonistes qui y sont d'ores et déjà installés. Les parties signataires souhaitent ainsi permettre à chaque orthophoniste de rompre son isolement, de limiter ses contraintes, de se former, et, de cette manière contribuer à la qualité des soins délivrés sur l'ensemble du territoire.

A cette fin, elles créent une option conventionnelle à adhésion individuelle intitulée « contrat incitatif orthophoniste », destinée à favoriser l'installation et le maintien des orthophonistes libéraux en zone « très sous dotée », dans le cadre de laquelle une participation aux équipements en lien direct avec l'exercice professionnel est allouée ainsi qu'une participation adaptée des caisses au titre des cotisations sociales obligatoires.

1. Objet de l'option

Le « contrat incitatif orthophoniste » est une option conventionnelle, signée entre les caisses primaires d'assurance maladie et les orthophonistes libéraux conventionnés, pendant une durée de trois ans, et destinée à favoriser l'installation et le maintien en zone « très sous dotée ».

Cette option vise à inciter les orthophonistes libéraux à s'installer ou exercer en zone « très sous dotée » individuellement ou par le regroupement (cabinet de groupe ou en maisons médicales pluridisciplinaires). L'exercice regroupé ou coordonné peut favoriser les échanges professionnels, et participe à la qualité des soins et à leur continuité.

2. Champ de l'option

Cette option est proposée aux orthophonistes libéraux conventionnés s'installant ou installées dans une zone « très sous dotée » telle que définie en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.

3. Conditions générales d'adhésion

Tout orthophoniste désirant s'installer, ainsi que ceux déjà installés dans la zone « très sous dotée » sont éligibles à l'option sous réserve qu'il soit conventionné.

4. Avantages conférés par l'adhésion à l'option

L'orthophoniste adhérant à l'option bénéficie de différentes mesures. Les mesures dont l'orthophoniste peut bénéficier varient en fonction de la situation de ce dernier.

Aide pour le maintien en zone « très sous dotée » pour les orthophonistes installés en zone « très sous dotée ».

Si l'orthophoniste est déjà installé dans la zone « très sous dotée » au jour d'entrée en vigueur de la mesure, il bénéficie d'une aide au maintien dans la zone. Cette aide équivaut à une prise en charge de ses cotisations sociales dues au titre des allocations familiales à hauteur de 5,4 % de ses revenus nets de dépassement d'honoraires acquis dans le cadre de la convention.

Aide à l'installation en zone « très sous dotée » pour les orthophonistes qui demandent leur conventionnement en zone « très sous dotée »

Si l'orthophoniste demande son conventionnement dans la zone « très sous dotée » postérieurement à l'entrée en vigueur de la mesure, il bénéficie d'une aide à l'installation dans la zone.

Cette aide permet à l'orthophoniste adhérent de bénéficier :

- d'une participation forfaitaire de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule…) dans la limite de 1 500 euros par an, versés à terme échu pendant trois ans.

- de la participation des caisses d'assurance maladie aux cotisations dues au titre des allocations familiales en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires acquis dans le cadre de la convention.

Cas spécifique : aide à l'installation en zone « très sous dotée » pour les orthophonistes antérieurement conventionnés en zone « sur dotée »

Si l'orthophoniste demande son conventionnement dans la zone « très sous dotée » postérieurement à l'entrée en vigueur de la mesure, alors qu'il était antérieurement à cette entrée en vigueur installé en zone « sur dotée », il bénéficie d'une majoration de ses aides à l'installation dans la zone.

Pour bénéficier de cette aide majorée, il doit au préalable avoir exercé cinq ans avant l'entrée en vigueur du dispositif, en zone « sur dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 €.

L'orthophoniste adhérent peut bénéficier :

- d'une participation forfaitaire de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule…) dans la limite de 3 000 euros par an, versés à terme échu pendant trois ans.

- d'une participation des caisses d'assurance maladie aux cotisations dues au titre des allocations familiales en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires acquis dans le cadre de la convention. Elle correspond à 5,4 % de ce montant.

5. Engagements de l'orthophoniste libéral

En contrepartie de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations sociales obligatoires, l'orthophoniste contractant s'engage à :

Avoir un taux de télétransmission en SESAM-Vitale supérieur ou égal à 80 %

Exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous dotée »

Justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée aux deux tiers de son activité dans la zone « très sous dotée » et y percevoir des honoraires minimum équivalent à 10 % des honoraires moyens de la profession en France

Informer la caisse, une fois par an, suivant la fiche figurant à l'annexe 9 du présent texte

6. Adhésion à l'option

6.1.1 Modalités d'adhésion

L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque orthophoniste d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.

L'orthophoniste formalise, auprès de sa CPAM de rattachement, son adhésion suivant un modèle formalisé à l'annexe 8 du présent texte.

6.1.2 Durée de l'adhésion

L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement de l'acte d'adhésion par la caisse et jusqu'au terme du contrat, soit pour une durée de trois ans.

6.2.3 Suivi des engagements et effets de l'adhésion

Au terme de chaque année civile, la caisse adresse au professionnel ayant adhéré à l'option une fiche en deux exemplaires destinée à l'évaluation du respect de ses engagements. Un modèle de cette fiche figure à l'annexe 9 du présent texte. L'orthophoniste complète la partie qui le concerne et renvoie un exemplaire à sa caisse.

Il joint, le cas échéant, les justificatifs relatifs à l'exécution de l'option.

Le versement des aides est conditionné au respect des conditions d'exécution de l'option.

Concernant les orthophonistes dont le taux de télétransmission se situe entre 65 % et 80 %, la commission paritaire départementale examinera les situations individuelles et, en fonction des motifs de non atteinte du taux de 80 %, pourra décider à titre dérogatoire de ne pas tenir compte de cette condition pour évaluer le respect de l'engagement.

En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.

6.3.4 Rupture de l'option

En cas d'absence de respect par l'orthophoniste de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.

L'orthophoniste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'orthophoniste qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations sociales ainsi que pour exiger le remboursement des sommes qui auraient indûment été perçues sur l'année civile considérée où les engagements n'auraient pas été remplis.

L'orthophoniste peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la caisse par courrier. La décision de l'orthophoniste prend effet dès réception par la caisse du courrier. Il ne pourra pas bénéficier des aides prévues pour l'année où il résilie l'option.