JORF n°0251 du 26 octobre 2017

ANNEXE V
CONTRAT TYPE NATIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES ORTHOPHONISTES DANS LES ZONES TRÈS SOUS DOTÉES

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de l'avenant n° 16 à la convention nationale des orthophonistes
Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide au maintien des orthophonistes en zones très sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l'article 3.2.1.3 et à l'annexe 5 de l'avenant 16 à la convention nationale.
Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la définition des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d'autre part, l'orthophoniste :
Nom, Prénom
numéro ADELI :
numéro AM :
adresse professionnelle :
un contrat d'aide au maintien des orthophonistes dans les zones très sous-dotées.
Article 1 Champ du contrat de maintien
Article 1.1. Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des orthophonistes libéraux en zones « très sous-dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.
Cette option vise à inciter les orthophonistes libéraux à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux orthophonistes libéraux conventionnés installés dans une zone « très sous-dotée » telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque orthophoniste d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour un même orthophoniste, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat de transition défini à l'article 3.2.1.4 de la convention nationale des orthophonistes, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à l'article 3.2.1.2 de la convention nationale.
Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 Engagement de l'orthophoniste
L'orthophoniste s'engage :

- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu à l'article 29 de la convention nationale ;
- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion ;
- à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50 % de son activité dans la zone « très sous-dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 € sur la zone ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir autant que possible à des orthophonistes remplaçants, assurant la continuité des soins en son absence.

Engagement optionnel
A titre optionnel, l'orthophoniste s'engage à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article D. 4341-7 du code de la santé publique et à accueillir en stage un étudiant en orthophonie.
Article 2.2 Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
L'orthophoniste bénéfice d'une aide forfaitaire de 1 500 euros par an. Elle est versée au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
L'orthophoniste adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée du stage) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir un étudiant stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées aux articles D. 4341-7 et suivants du code de la santé publique. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Modulation régionale par l'agence régionale de santé du montant de l'aide au maintien dans les zones très sous-dotées.
L'agence régionale de santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaire pour les orthophonistes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en orthophonie parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « très sous dotées ».
Cette majoration ne peut excéder 20 % de l'aide forfaitaire au maintien et de l'aide pour l'accueil de stagiaires.
Pour les orthophonistes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3 Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat de maintien
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de l'orthophoniste
L'orthophoniste peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par l'orthophoniste
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par l'orthophoniste de tout ou partie de ses engagements (orthophoniste ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
L'orthophoniste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'orthophoniste la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de l'orthophoniste adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par l'orthophoniste.
L'orthophoniste
Nom Prénom
La caisse d'assurance maladie
Nom Prénom
L'agence régionale de santé
Nom Prénom


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Version 1

ANNEXE V

CONTRAT TYPE NATIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES ORTHOPHONISTES DANS LES ZONES TRÈS SOUS DOTÉES

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;

Vu l'arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de l'avenant n° 16 à la convention nationale des orthophonistes

Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide au maintien des orthophonistes en zones très sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l'article 3.2.1.3 et à l'annexe 5 de l'avenant 16 à la convention nationale.

Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la définition des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.

Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région :

Adresse :

représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

Et, d'autre part, l'orthophoniste :

Nom, Prénom

numéro ADELI :

numéro AM :

adresse professionnelle :

un contrat d'aide au maintien des orthophonistes dans les zones très sous-dotées.

Article 1 Champ du contrat de maintien

Article 1.1. Objet du contrat de maintien

Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des orthophonistes libéraux en zones « très sous-dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.

Cette option vise à inciter les orthophonistes libéraux à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-professionnelle).

Article 1.2. Bénéficiaires du contrat de maintien

Ce contrat est proposé aux orthophonistes libéraux conventionnés installés dans une zone « très sous-dotée » telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.

L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque orthophoniste d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.

Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.

Pour un même orthophoniste, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat de transition défini à l'article 3.2.1.4 de la convention nationale des orthophonistes, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à l'article 3.2.1.2 de la convention nationale.

Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintien

Article 2.1 Engagement de l'orthophoniste

L'orthophoniste s'engage :

- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu à l'article 29 de la convention nationale ;

- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion ;

- à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50 % de son activité dans la zone « très sous-dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 € sur la zone ;

- en cas d'exercice individuel, à recourir autant que possible à des orthophonistes remplaçants, assurant la continuité des soins en son absence.

Engagement optionnel

A titre optionnel, l'orthophoniste s'engage à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article D. 4341-7 du code de la santé publique et à accueillir en stage un étudiant en orthophonie.

Article 2.2 Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé

L'orthophoniste bénéfice d'une aide forfaitaire de 1 500 euros par an. Elle est versée au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.

L'orthophoniste adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée du stage) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir un étudiant stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées aux articles D. 4341-7 et suivants du code de la santé publique. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.

Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.

En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.

Modulation régionale par l'agence régionale de santé du montant de l'aide au maintien dans les zones très sous-dotées.

L'agence régionale de santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaire pour les orthophonistes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en orthophonie parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.

Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « très sous dotées ».

Cette majoration ne peut excéder 20 % de l'aide forfaitaire au maintien et de l'aide pour l'accueil de stagiaires.

Pour les orthophonistes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

Article 3 Durée du contrat de maintien

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 Résiliation du contrat de maintien

Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de l'orthophoniste

L'orthophoniste peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.

Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par l'orthophoniste

Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie

En cas d'absence de respect par l'orthophoniste de tout ou partie de ses engagements (orthophoniste ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.

L'orthophoniste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'orthophoniste la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.

Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées

En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de l'orthophoniste adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par l'orthophoniste.

L'orthophoniste

Nom Prénom

La caisse d'assurance maladie

Nom Prénom

L'agence régionale de santé

Nom Prénom