JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Article 3

Article 3

La participation de l'assuré, à hauteur de 20 %, prévue au I de l'article L. 160-13, pour le forfait mentionné au 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, est applicable à compter du 1er mars 2017.


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Version 1

La participation de l'assuré, à hauteur de 20 %, prévue au I de l'article L. 160-13, pour le forfait mentionné au 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, est applicable à compter du 1er mars 2017.