JORF n°0066 du 18 mars 2016

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes et l'assurance maladie, conclu le 16 décembre 2015 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le syndicat national autonome des orthoptistes.

AVENANT N° 11
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 ;
Vu la convention nationale des orthoptistes libéraux signée le 19 avril 1999 et publiée au Journal officiel du 5 août 1999, ses avenants et ses annexes,
Les parties signataires à la convention nationale conviennent de procéder, dans le texte conventionnel, aux rectifications suivantes.

Article unique

Les articles 2 et 3 du titre I, 11 du titre III, 16 et 17 du titre V, 19 du titre VI, 22 du titre VII, 31 du titre X de la convention nationale ainsi que les articles 5 de l'annexe II et 6.1 du titre 6 de l'annexe IV de la convention nationale sont ainsi modifiés :

- après les mots : « organisations syndicales » sont ajoutés les mots suivants : « représentatives des orthoptistes libéraux ».

A l'article 4.2 du titre I de la convention nationale, le paragraphe intitulé « Composition de la commission » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs des orthoptistes libéraux signataires de la convention et de représentants de l'UNCAM. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
Sont membres avec voix délibérative :
Deux collèges comprenant autant de membres chacun :

- le collège professionnel composé de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux signataires de la convention ;
- le collège de l'UNCAM comprenant autant de membres, titulaires et suppléants, que le collège professionnel ;
- un président désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Peuvent assister aux travaux de la commission avec voix consultative :

- un représentant de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ou de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) ;
- un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS).

Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNCAM. »
L'article 16 du titre V de la convention nationale est ainsi modifié :

- le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux et signataires de la présente convention » ;
- le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux et signataires de la présente convention peuvent désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse). » ;
- dans le paragraphe intitulé « indemnité de vacation », les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».

A l'article 17 du titre V de la convention nationale, le paragraphe 1 intitulé « Composition » est ainsi modifié :

- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux et signataires de la présente convention » ;
- les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».

A l'article 17 du titre V de la convention nationale, le paragraphe intitulé « Durée de mandat » est modifié comme suit :

- après les mots « l'organisation syndicale » sont ajoutés les mots suivants : « représentative des orthoptistes libéraux ».

A l'article 17 du titre V de la convention nationale, le paragraphe intitulé « Indemnité de vacation » est modifié comme suit :

- les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».

L'article 5 de l'annexe II de la convention nationale est ainsi modifié :

- les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».


Historique des versions

Version 1

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes et l'assurance maladie, conclu le 16 décembre 2015 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le syndicat national autonome des orthoptistes.

AVENANT N° 11

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 ;

Vu la convention nationale des orthoptistes libéraux signée le 19 avril 1999 et publiée au Journal officiel du 5 août 1999, ses avenants et ses annexes,

Les parties signataires à la convention nationale conviennent de procéder, dans le texte conventionnel, aux rectifications suivantes.

Article unique

Les articles 2 et 3 du titre I, 11 du titre III, 16 et 17 du titre V, 19 du titre VI, 22 du titre VII, 31 du titre X de la convention nationale ainsi que les articles 5 de l'annexe II et 6.1 du titre 6 de l'annexe IV de la convention nationale sont ainsi modifiés :

- après les mots : « organisations syndicales » sont ajoutés les mots suivants : « représentatives des orthoptistes libéraux ».

A l'article 4.2 du titre I de la convention nationale, le paragraphe intitulé « Composition de la commission » est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs des orthoptistes libéraux signataires de la convention et de représentants de l'UNCAM. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.

Sont membres avec voix délibérative :

Deux collèges comprenant autant de membres chacun :

- le collège professionnel composé de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux signataires de la convention ;

- le collège de l'UNCAM comprenant autant de membres, titulaires et suppléants, que le collège professionnel ;

- un président désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Peuvent assister aux travaux de la commission avec voix consultative :

- un représentant de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ou de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) ;

- un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS).

Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNCAM. »

L'article 16 du titre V de la convention nationale est ainsi modifié :

- le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux et signataires de la présente convention » ;

- le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux et signataires de la présente convention peuvent désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse). » ;

- dans le paragraphe intitulé « indemnité de vacation », les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».

A l'article 17 du titre V de la convention nationale, le paragraphe 1 intitulé « Composition » est ainsi modifié :

- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des orthoptistes libéraux et signataires de la présente convention » ;

- les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».

A l'article 17 du titre V de la convention nationale, le paragraphe intitulé « Durée de mandat » est modifié comme suit :

- après les mots « l'organisation syndicale » sont ajoutés les mots suivants : « représentative des orthoptistes libéraux ».

A l'article 17 du titre V de la convention nationale, le paragraphe intitulé « Indemnité de vacation » est modifié comme suit :

- les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».

L'article 5 de l'annexe II de la convention nationale est ainsi modifié :

- les termes : « signataires des orthoptistes » sont remplacés par les termes : « signataires de la présente convention ».