JORF n°0010 du 13 janvier 2016

La formation professionnelle a pour objectif de développer les compétences des collaborateurs et de maintenir leur employabilité.
Elle a également pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des agents des CCI employeurs, de leur permettre l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a enfin pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
Les partenaires sociaux ont pour objectif, notamment grâce à la formation professionnelle, d'assurer la professionnalisation et l'évolution professionnelle des collaborateurs du réseau des CCI de France.
La formation professionnelle continue constitue donc un élément fondamental des politiques de gestion des ressources humaines et plus particulièrement de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des CCI employeurs que les CCI engagent parallèlement.
Le présent accord complète les dispositifs statutaires de financement de la formation professionnelle continue dans le réseau des CCI de France (annexe 2 à l'article 6 du statut et avenants).

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux CCI de région et à CCI France, ci-après dénommées CCI employeurs.
Il ne s'applique pas aux agents embauchés directement par les CCIT notamment au sein des services industriels et commerciaux, pour lesquels un accord spécifique adapté sera adopté postérieurement en CPN.

Article 2
Le plan de formation

Pour la mise en œuvre de la formation professionnelle, chaque CCI employeur met en place, chaque année, un plan de formation destiné à l'ensemble de ses collaborateurs.
Le plan de formation se définit comme l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur au profit de ses collaborateurs pour une année donnée, en fonction des axes stratégiques de la CCI employeur et des besoins individuels identifiés par la hiérarchie notamment dans le cadre de l'entretien professionnel ou dans le cadre de l'entretien d'évolution professionnelle.

Article 2.1
Contenu du plan de formation

La CCI employeur assure l'adaptation des collaborateurs à leur poste de travail.
Elle veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le plan de formation est réparti, en conséquence, en deux catégories d'actions :

- les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.

Les actions d'adaptation et de développement des compétences des collaborateurs ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi.
Toute action de formation suivie par un collaborateur pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans la CCI employeur constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par la CCI employeur de la rémunération ;

- les actions ayant pour objet le développement des compétences et l'employabilité.

Ces actions de formation visent à apporter ou à développer des compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du collaborateur. La formation permet de faciliter un changement de qualification ou d'élargir le potentiel du collaborateur sans modification de sa qualification. Les compétences visées peuvent être ou non spécifiques à la CCI employeur.
Le plan de formation peut également contenir des actions de bilan de compétences et des actions de validation de l'expérience, au sens des dispositions légales et réglementaires. Ces actions ne peuvent être réalisées qu'avec l'accord du collaborateur concerné.

Article 2.2
Elaboration du plan de formation

Chaque CCI employeur est responsable de l'élaboration du plan de formation et détermine les collaborateurs qui bénéficieront en priorité des actions de formation prévues dans le plan.
Les besoins en formation retenus sont fonction des objectifs annuels ou pluriannuels que la CCI employeur s'est fixés.
Pour déterminer ces besoins, l'employeur prend en considération les souhaits et besoins de formation exprimés par la hiérarchie ainsi que les souhaits ou besoins exprimés par les agents eux-mêmes notamment dans le cadre des entretiens professionnels ou dans le cadre des entretiens d'évolution professionnelle.
Les CCI employeurs s'engagent à ne pas fonder leur décision sur des critères discriminatoires mais à baser leurs choix sur les impératifs d'intérêt général.
A la demande de la CCI employeur, les collaborateurs sont tenus de suivre les actions de formation inscrites au plan de formation.
Les collaborateurs peuvent bénéficier sur leur demande d'actions de formation spécifiques, sous réserve des nécessités de service et dans la limite du budget consacré à la formation professionnelle de chaque CCI employeur.

Article 2.3
Statut du collaborateur en formation dans le cadre du plan de formation

Pendant toute la durée de la formation, le collaborateur demeure sous la subordination juridique de la CCI employeur et est soumis aux mêmes droits et obligations que s'il continuait à travailler.
Les actions de formation dans le cadre du plan de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
La formation est organisée pendant l'horaire de travail applicable au sein de la CCI employeur.
Un accord en commission paritaire peut prévoir que, par accord entre la CCI employeur et un collaborateur, des actions de formation peuvent se dérouler hors du temps de travail effectif.
Cet accord pris en commission paritaire devra définir :

- les actions de formation pouvant être effectuées hors temps de travail effectif ;
- la limite maximale d'heures de formation pouvant se dérouler hors temps de travail (en heures ou en pourcentage de leur forfait pour les collaborateurs en forfait jours) ;
- la valorisation des heures de formation réalisées en dehors du temps de travail.

Le co-investissement fait l'objet d'un accord écrit entre le collaborateur et la CCI employeur.
Il peut être dénoncé dans les huit jours suivant sa signature.
Pendant la durée de la formation, le collaborateur bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le refus du collaborateur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent article ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 3
Rôle de la commission paritaire

La CCI employeur détermine en commission paritaire les règles d'information et de consultation des instances du personnel concernant son plan de formation.
A défaut d'accord en commission paritaire, les règles minimales suivantes doivent être respectées dans l'ensemble des CCI employeurs.
Le président de la CPR ou son représentant présente au moins une fois par an aux membres de la commission paritaire un document présentant :

- les orientations de la formation professionnelle retenues par la CCI employeur en fonction des perspectives économiques, de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise ;
- le contenu du plan de formation du personnel de la CCI employeur exécuté l'année précédente ;
- l'exécution du plan de formation de l'année en cours ;
- le contenu du plan de formation pour l'année à venir ;
- le nombre et l'objet des actions de formation demandées par les collaborateurs et refusées sous forme d'une liste détaillée précisant l'emploi national du collaborateur, l'établissement de rattachement ainsi que la date de la dernière formation acceptée.

La commission paritaire émet un avis :

- sur les orientations de la formation professionnelle ;
- sur le plan de formation de l'année à venir.

Le projet de plan de formation pour l'année à venir récapitule les actions de formation programmées sur l'année à venir au profit des collaborateurs de la CCI employeur en fonction :

- des orientations de la formation professionnelle ;
- des catégories d'actions de formation indiquées au point 6.2 du présent accord.

La commission paritaire peut faire des propositions sur le projet de plan qui lui est soumis pour l'année à venir.
La CCI employeur communique aux membres de la commission paritaire au moins deux semaines avant sa réunion les informations nécessaires à la réunion et à l'avis.

Article 4
Commission formation

Pour épauler la commission paritaire sur les questions de formation, une commission formation devra être obligatoirement constituée. Toutefois, dans les CCI employeurs de moins de 800 équivalents temps plein, la commission paritaire régionale peut décider d'assurer elle-même les missions dévolues à la commission formation. La commission formation, dont le nombre de membres est fixé par la commission paritaire, est composée de représentants de la direction générale de la CCI employeur et de collaborateurs, représentants du personnel élus à la commission paritaire et désignés par elle.
La commission formation peut faire remonter toute proposition en matière de formation professionnelle, proposer des actions de formation, donner un avis sur le déroulement du plan de formation de l'année en cours et sur le projet de plan de formation pour l'année à venir.
Le temps passé à cette commission n'est pas imputé sur le crédit d'heures des représentants du personnel à la commission paritaire et est payé comme temps de travail.

Article 5
Congé individuel de formation

Article 5.1
Objet du congé individuel de formation

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout agent, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, à titre individuel, des actions de formation de son choix, distinctes de celles comprises dans le plan de formation de la CCI employeur dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre à l'agent :

- soit d'accéder à un niveau supérieur de classification ;
- soit de changer d'activité ou de profession ;
- soit de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.

Le congé individuel de formation peut également être accordé à un collaborateur pour préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou d'un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (Art. L. 335-6 du code de l'éducation).

Article 5.2
Conditions d'ouverture du congé individuel de formation

Tout agent titulaire a droit, sur demande adressée à la CCI employeur qui l'emploie, à un congé individuel de formation, pour suivre des actions de formation du type promotion professionnelle, prévention conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des compétences, économie et gestion de l'entreprise, bilan de compétences…
Pour bénéficier de ce congé, l'agent doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de collaborateur d'au moins 24 mois consécutifs ou non qu'elle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois au sein de la CCI employeur.
L'agent ayant déjà bénéficié, sur sa demande, d'un congé de formation ne peut prétendre à un nouveau congé de formation avant expiration d'un délai de franchise égal au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.
Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit.
Le début du congé peut être reporté par la CCI employeur, pour des nécessités de service, dans les conditions précisées à l'article 5.3 ci-dessous.

Article 5.3
Conditions de départ en congé individuel de formation

Le collaborateur doit formuler sa demande par écrit au plus tard :

- 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage de moins de 6 mois ou à temps partiel, le passage ou la préparation d'un examen ;
- 120 jours à l'avance lorsqu'elle concerne une interruption continue du travail d'au moins 6 mois.

La demande de congé doit indiquer avec précision soit la date de début du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen (la demande est alors accompagnée d'un certificat d'inscription).
La réponse de la CCI employeur doit intervenir dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Le congé individuel de formation est de droit.
Pour des nécessités de service, la CCI employeur peut, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande, demander un report de la date de départ. Celui-ci doit être justifié et ne peut excéder 9 mois.
La commission paritaire sera informée annuellement des demandes de congé individuel de formation ayant fait l'objet d'un report ainsi que de la justification de ces reports.

Article 5.4
Situation du collaborateur en congé individuel de formation

La relation de travail est suspendue pendant la durée du congé individuel de formation.
La période du congé individuel de formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et des droits à congés payés.
Le collaborateur est tenu à une obligation d'assiduité au stage. Une attestation de formation doit lui être délivrée à l'issue du stage.
Si le congé individuel de formation est financé par l'organisme collecteur agréé auquel adhère l'employeur, la CCI employeur verse au collaborateur sa rémunération dans la limite de la prise en charge de l'organisme collecteur, dans les conditions définies à l'article 5.5 ci-dessous.
Pendant son congé individuel de formation, le collaborateur a droit, conformément à la réglementation en vigueur, aux mêmes prestations de sécurité sociale que s'il continuait à travailler.
Il bénéficie de la législation et des dispositions statutaires sur les accidents du travail pour ceux survenus au cours de la formation.
Il bénéficie des couvertures prévoyance et frais de santé dans les conditions de l'annexe 1 à l'article 52 du statut, relative aux régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de santé.
Le collaborateur en congé individuel de formation conserve le droit d'exercer des mandats de représentant du personnel ou de délégué syndical. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles.

Article 5.5
Retour à l'issue du congé individuel de formation

La CCI employeur ne peut contraindre le collaborateur à interrompre son stage.
Elle n'est pas tenue de le réintégrer pour quelque motif que ce soit avant l'expiration du congé individuel de formation.
A l'issue de son congé, le collaborateur est réintégré dans le respect des règles précisées à l'article 28 du statut.
Lors de la réintégration, la CCI employeur n'est pas tenue de tenir compte de la qualification ou des connaissances acquises par l'agent pendant son congé individuel de formation.

Article 5.6
Prise en charge du congé individuel de formation

Le financement du congé individuel de formation peut être pris en charge par l'organisme collecteur agréé auquel adhère la CCI employeur.
La demande à l'organisme collecteur agréé auquel adhère la CCI employeur incombe au collaborateur.
Il appartient à cet organisme de décider de la prise en charge de la rémunération du collaborateur pendant le congé individuel de formation et de tout ou partie des frais de formation, de transport, de repas et d'hébergement liés à la formation, dans les conditions qu'il a définies.
Dans ce cas, la rémunération et les cotisations sociales sont directement versées par la CCI employeur, dans la limite de la prise en charge assurée par l'organisme collecteur et conformément à la réglementation en vigueur, à charge pour la CCI employeur de se faire rembourser par cet organisme.
L'organisme collecteur peut refuser de prendre en charge tout ou partie des frais liés au congé individuel de formation, pour des raisons qui lui sont propres.
Le collaborateur peut, malgré ce refus de prise en charge, décider de partir en congé individuel de formation. Il doit alors en assurer lui-même le financement. Dans ce cas, la CCI employeur ne rémunère pas le collaborateur et ne prend pas en charge les frais liés à sa formation. Cependant, si elle le souhaite, elle peut participer à tout ou partie du financement de cette formation.

Article 6
Autorisation d'absence pour bilan de compétences

Une autorisation d'absence pour bilan de compétences a pour objectif de permettre au collaborateur de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'employeur.
Ce bilan doit permettre au collaborateur d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet de formation.
La demande d'autorisation d'absence pour bilan de compétences par le collaborateur doit faire l'objet d'un examen lors de l'entretien d'évolution professionnelle et recevoir l'accord de la CCI employeur.
Le bilan de compétences permet, grâce au concours technique d'un prestataire extérieur, de passer en revue les activités professionnelles et extraprofessionnelles du collaborateur (expériences, évaluation des acquis, identification des savoirs…) afin par exemple de mettre en lumière les potentialités de l'intéressé (motivations, perspectives d'évolution, compétences inexploitées…) tout en identifiant ses faiblesses ou les éventuels blocages à son évolution professionnelle.
Tout agent titulaire peut bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée pour suivre un bilan de compétences s'il a travaillé au moins 5 ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature de ses engagements et/ou contrats de travail successifs au sein de la CCI employeur.
L'agent qui a déjà bénéficié d'une autorisation d'absence pour bilan de compétences ne peut prétendre, dans la même CCI employeur, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de 5 ans.
La demande d'autorisation d'absence pour bilan de compétences doit parvenir à la CCI employeur au moins 60 jours avant le début du bilan.
La CCI employeur doit notifier sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette demande.
La demande doit indiquer la date et la durée du bilan ainsi que le nom du prestataire choisi par le collaborateur sur la liste établie par l'organisme collecteur auquel adhère l'employeur pour que le congé soit pris en charge ou sur une liste établie par l'employeur.
L'autorisation d'absence pour bilan de compétences ne peut être refusée par la CCI employeur qui peut toutefois en demander le report pour des nécessités de service, dans la limite de 6 mois.
La commission paritaire sera informée annuellement des demandes de congé de bilan de compétence ayant fait l'objet d'un report ainsi que de la justification de ces reports.
L'autorisation d'absence pour bilan de compétences a une durée maximale de 24 heures, consécutives ou non. La CCI employeur prend en charge le congé de bilan de compétences : elle maintient au collaborateur sa rémunération et prend en charge les frais de formation liés au congé de bilan de compétences.
La CCI employeur peut demander la prise en charge du congé de bilan de compétences auprès d'un organisme collecteur auquel elle adhère.
A défaut de prise en charge, les dépenses afférentes au congé de bilan de compétence sont imputées sur le plan de formation.
La situation du collaborateur pendant l'absence est identique à la situation du collaborateur en formation, dans le cadre du plan de formation.
Avant la réalisation du bilan de compétences, une convention tripartite est signée entre le collaborateur bénéficiaire, le prestataire choisi et la CCI employeur.

Article 7
Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à la date de diffusion du relevé de décisions de la CPN au cours de laquelle cet accord aura été adopté par les services de tutelle.
Les partenaires sociaux conviennent que les présentes dispositions se substituent aux dispositions statutaires ainsi qu'aux éventuels accords locaux et régionaux traitant des mêmes questions.
Le présent accord fera l'objet d'un bilan annuel en CPN.

Article 8
Suivi de l'accord

La commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l'article 50 quinquies (commission de suivi) peut être saisie pour avis sur l'interprétation et les modalités d'application du présent accord.


Historique des versions

Version 1

La formation professionnelle a pour objectif de développer les compétences des collaborateurs et de maintenir leur employabilité.

Elle a également pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des agents des CCI employeurs, de leur permettre l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a enfin pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

Les partenaires sociaux ont pour objectif, notamment grâce à la formation professionnelle, d'assurer la professionnalisation et l'évolution professionnelle des collaborateurs du réseau des CCI de France.

La formation professionnelle continue constitue donc un élément fondamental des politiques de gestion des ressources humaines et plus particulièrement de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des CCI employeurs que les CCI engagent parallèlement.

Le présent accord complète les dispositifs statutaires de financement de la formation professionnelle continue dans le réseau des CCI de France (annexe 2 à l'article 6 du statut et avenants).

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux CCI de région et à CCI France, ci-après dénommées CCI employeurs.

Il ne s'applique pas aux agents embauchés directement par les CCIT notamment au sein des services industriels et commerciaux, pour lesquels un accord spécifique adapté sera adopté postérieurement en CPN.

Article 2

Le plan de formation

Pour la mise en œuvre de la formation professionnelle, chaque CCI employeur met en place, chaque année, un plan de formation destiné à l'ensemble de ses collaborateurs.

Le plan de formation se définit comme l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur au profit de ses collaborateurs pour une année donnée, en fonction des axes stratégiques de la CCI employeur et des besoins individuels identifiés par la hiérarchie notamment dans le cadre de l'entretien professionnel ou dans le cadre de l'entretien d'évolution professionnelle.

Article 2.1

Contenu du plan de formation

La CCI employeur assure l'adaptation des collaborateurs à leur poste de travail.

Elle veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le plan de formation est réparti, en conséquence, en deux catégories d'actions :

- les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.

Les actions d'adaptation et de développement des compétences des collaborateurs ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi.

Toute action de formation suivie par un collaborateur pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans la CCI employeur constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par la CCI employeur de la rémunération ;

- les actions ayant pour objet le développement des compétences et l'employabilité.

Ces actions de formation visent à apporter ou à développer des compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du collaborateur. La formation permet de faciliter un changement de qualification ou d'élargir le potentiel du collaborateur sans modification de sa qualification. Les compétences visées peuvent être ou non spécifiques à la CCI employeur.

Le plan de formation peut également contenir des actions de bilan de compétences et des actions de validation de l'expérience, au sens des dispositions légales et réglementaires. Ces actions ne peuvent être réalisées qu'avec l'accord du collaborateur concerné.

Article 2.2

Elaboration du plan de formation

Chaque CCI employeur est responsable de l'élaboration du plan de formation et détermine les collaborateurs qui bénéficieront en priorité des actions de formation prévues dans le plan.

Les besoins en formation retenus sont fonction des objectifs annuels ou pluriannuels que la CCI employeur s'est fixés.

Pour déterminer ces besoins, l'employeur prend en considération les souhaits et besoins de formation exprimés par la hiérarchie ainsi que les souhaits ou besoins exprimés par les agents eux-mêmes notamment dans le cadre des entretiens professionnels ou dans le cadre des entretiens d'évolution professionnelle.

Les CCI employeurs s'engagent à ne pas fonder leur décision sur des critères discriminatoires mais à baser leurs choix sur les impératifs d'intérêt général.

A la demande de la CCI employeur, les collaborateurs sont tenus de suivre les actions de formation inscrites au plan de formation.

Les collaborateurs peuvent bénéficier sur leur demande d'actions de formation spécifiques, sous réserve des nécessités de service et dans la limite du budget consacré à la formation professionnelle de chaque CCI employeur.

Article 2.3

Statut du collaborateur en formation dans le cadre du plan de formation

Pendant toute la durée de la formation, le collaborateur demeure sous la subordination juridique de la CCI employeur et est soumis aux mêmes droits et obligations que s'il continuait à travailler.

Les actions de formation dans le cadre du plan de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

La formation est organisée pendant l'horaire de travail applicable au sein de la CCI employeur.

Un accord en commission paritaire peut prévoir que, par accord entre la CCI employeur et un collaborateur, des actions de formation peuvent se dérouler hors du temps de travail effectif.

Cet accord pris en commission paritaire devra définir :

- les actions de formation pouvant être effectuées hors temps de travail effectif ;

- la limite maximale d'heures de formation pouvant se dérouler hors temps de travail (en heures ou en pourcentage de leur forfait pour les collaborateurs en forfait jours) ;

- la valorisation des heures de formation réalisées en dehors du temps de travail.

Le co-investissement fait l'objet d'un accord écrit entre le collaborateur et la CCI employeur.

Il peut être dénoncé dans les huit jours suivant sa signature.

Pendant la durée de la formation, le collaborateur bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le refus du collaborateur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent article ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 3

Rôle de la commission paritaire

La CCI employeur détermine en commission paritaire les règles d'information et de consultation des instances du personnel concernant son plan de formation.

A défaut d'accord en commission paritaire, les règles minimales suivantes doivent être respectées dans l'ensemble des CCI employeurs.

Le président de la CPR ou son représentant présente au moins une fois par an aux membres de la commission paritaire un document présentant :

- les orientations de la formation professionnelle retenues par la CCI employeur en fonction des perspectives économiques, de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise ;

- le contenu du plan de formation du personnel de la CCI employeur exécuté l'année précédente ;

- l'exécution du plan de formation de l'année en cours ;

- le contenu du plan de formation pour l'année à venir ;

- le nombre et l'objet des actions de formation demandées par les collaborateurs et refusées sous forme d'une liste détaillée précisant l'emploi national du collaborateur, l'établissement de rattachement ainsi que la date de la dernière formation acceptée.

La commission paritaire émet un avis :

- sur les orientations de la formation professionnelle ;

- sur le plan de formation de l'année à venir.

Le projet de plan de formation pour l'année à venir récapitule les actions de formation programmées sur l'année à venir au profit des collaborateurs de la CCI employeur en fonction :

- des orientations de la formation professionnelle ;

- des catégories d'actions de formation indiquées au point 6.2 du présent accord.

La commission paritaire peut faire des propositions sur le projet de plan qui lui est soumis pour l'année à venir.

La CCI employeur communique aux membres de la commission paritaire au moins deux semaines avant sa réunion les informations nécessaires à la réunion et à l'avis.

Article 4

Commission formation

Pour épauler la commission paritaire sur les questions de formation, une commission formation devra être obligatoirement constituée. Toutefois, dans les CCI employeurs de moins de 800 équivalents temps plein, la commission paritaire régionale peut décider d'assurer elle-même les missions dévolues à la commission formation. La commission formation, dont le nombre de membres est fixé par la commission paritaire, est composée de représentants de la direction générale de la CCI employeur et de collaborateurs, représentants du personnel élus à la commission paritaire et désignés par elle.

La commission formation peut faire remonter toute proposition en matière de formation professionnelle, proposer des actions de formation, donner un avis sur le déroulement du plan de formation de l'année en cours et sur le projet de plan de formation pour l'année à venir.

Le temps passé à cette commission n'est pas imputé sur le crédit d'heures des représentants du personnel à la commission paritaire et est payé comme temps de travail.

Article 5

Congé individuel de formation

Article 5.1

Objet du congé individuel de formation

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout agent, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, à titre individuel, des actions de formation de son choix, distinctes de celles comprises dans le plan de formation de la CCI employeur dans laquelle il exerce son activité.

Ces actions de formation doivent permettre à l'agent :

- soit d'accéder à un niveau supérieur de classification ;

- soit de changer d'activité ou de profession ;

- soit de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.

Le congé individuel de formation peut également être accordé à un collaborateur pour préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou d'un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (Art. L. 335-6 du code de l'éducation).

Article 5.2

Conditions d'ouverture du congé individuel de formation

Tout agent titulaire a droit, sur demande adressée à la CCI employeur qui l'emploie, à un congé individuel de formation, pour suivre des actions de formation du type promotion professionnelle, prévention conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des compétences, économie et gestion de l'entreprise, bilan de compétences…

Pour bénéficier de ce congé, l'agent doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de collaborateur d'au moins 24 mois consécutifs ou non qu'elle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois au sein de la CCI employeur.

L'agent ayant déjà bénéficié, sur sa demande, d'un congé de formation ne peut prétendre à un nouveau congé de formation avant expiration d'un délai de franchise égal au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.

Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit.

Le début du congé peut être reporté par la CCI employeur, pour des nécessités de service, dans les conditions précisées à l'article 5.3 ci-dessous.

Article 5.3

Conditions de départ en congé individuel de formation

Le collaborateur doit formuler sa demande par écrit au plus tard :

- 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage de moins de 6 mois ou à temps partiel, le passage ou la préparation d'un examen ;

- 120 jours à l'avance lorsqu'elle concerne une interruption continue du travail d'au moins 6 mois.

La demande de congé doit indiquer avec précision soit la date de début du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen (la demande est alors accompagnée d'un certificat d'inscription).

La réponse de la CCI employeur doit intervenir dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Le congé individuel de formation est de droit.

Pour des nécessités de service, la CCI employeur peut, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande, demander un report de la date de départ. Celui-ci doit être justifié et ne peut excéder 9 mois.

La commission paritaire sera informée annuellement des demandes de congé individuel de formation ayant fait l'objet d'un report ainsi que de la justification de ces reports.

Article 5.4

Situation du collaborateur en congé individuel de formation

La relation de travail est suspendue pendant la durée du congé individuel de formation.

La période du congé individuel de formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et des droits à congés payés.

Le collaborateur est tenu à une obligation d'assiduité au stage. Une attestation de formation doit lui être délivrée à l'issue du stage.

Si le congé individuel de formation est financé par l'organisme collecteur agréé auquel adhère l'employeur, la CCI employeur verse au collaborateur sa rémunération dans la limite de la prise en charge de l'organisme collecteur, dans les conditions définies à l'article 5.5 ci-dessous.

Pendant son congé individuel de formation, le collaborateur a droit, conformément à la réglementation en vigueur, aux mêmes prestations de sécurité sociale que s'il continuait à travailler.

Il bénéficie de la législation et des dispositions statutaires sur les accidents du travail pour ceux survenus au cours de la formation.

Il bénéficie des couvertures prévoyance et frais de santé dans les conditions de l'annexe 1 à l'article 52 du statut, relative aux régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de santé.

Le collaborateur en congé individuel de formation conserve le droit d'exercer des mandats de représentant du personnel ou de délégué syndical. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles.

Article 5.5

Retour à l'issue du congé individuel de formation

La CCI employeur ne peut contraindre le collaborateur à interrompre son stage.

Elle n'est pas tenue de le réintégrer pour quelque motif que ce soit avant l'expiration du congé individuel de formation.

A l'issue de son congé, le collaborateur est réintégré dans le respect des règles précisées à l'article 28 du statut.

Lors de la réintégration, la CCI employeur n'est pas tenue de tenir compte de la qualification ou des connaissances acquises par l'agent pendant son congé individuel de formation.

Article 5.6

Prise en charge du congé individuel de formation

Le financement du congé individuel de formation peut être pris en charge par l'organisme collecteur agréé auquel adhère la CCI employeur.

La demande à l'organisme collecteur agréé auquel adhère la CCI employeur incombe au collaborateur.

Il appartient à cet organisme de décider de la prise en charge de la rémunération du collaborateur pendant le congé individuel de formation et de tout ou partie des frais de formation, de transport, de repas et d'hébergement liés à la formation, dans les conditions qu'il a définies.

Dans ce cas, la rémunération et les cotisations sociales sont directement versées par la CCI employeur, dans la limite de la prise en charge assurée par l'organisme collecteur et conformément à la réglementation en vigueur, à charge pour la CCI employeur de se faire rembourser par cet organisme.

L'organisme collecteur peut refuser de prendre en charge tout ou partie des frais liés au congé individuel de formation, pour des raisons qui lui sont propres.

Le collaborateur peut, malgré ce refus de prise en charge, décider de partir en congé individuel de formation. Il doit alors en assurer lui-même le financement. Dans ce cas, la CCI employeur ne rémunère pas le collaborateur et ne prend pas en charge les frais liés à sa formation. Cependant, si elle le souhaite, elle peut participer à tout ou partie du financement de cette formation.

Article 6

Autorisation d'absence pour bilan de compétences

Une autorisation d'absence pour bilan de compétences a pour objectif de permettre au collaborateur de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'employeur.

Ce bilan doit permettre au collaborateur d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet de formation.

La demande d'autorisation d'absence pour bilan de compétences par le collaborateur doit faire l'objet d'un examen lors de l'entretien d'évolution professionnelle et recevoir l'accord de la CCI employeur.

Le bilan de compétences permet, grâce au concours technique d'un prestataire extérieur, de passer en revue les activités professionnelles et extraprofessionnelles du collaborateur (expériences, évaluation des acquis, identification des savoirs…) afin par exemple de mettre en lumière les potentialités de l'intéressé (motivations, perspectives d'évolution, compétences inexploitées…) tout en identifiant ses faiblesses ou les éventuels blocages à son évolution professionnelle.

Tout agent titulaire peut bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée pour suivre un bilan de compétences s'il a travaillé au moins 5 ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature de ses engagements et/ou contrats de travail successifs au sein de la CCI employeur.

L'agent qui a déjà bénéficié d'une autorisation d'absence pour bilan de compétences ne peut prétendre, dans la même CCI employeur, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de 5 ans.

La demande d'autorisation d'absence pour bilan de compétences doit parvenir à la CCI employeur au moins 60 jours avant le début du bilan.

La CCI employeur doit notifier sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette demande.

La demande doit indiquer la date et la durée du bilan ainsi que le nom du prestataire choisi par le collaborateur sur la liste établie par l'organisme collecteur auquel adhère l'employeur pour que le congé soit pris en charge ou sur une liste établie par l'employeur.

L'autorisation d'absence pour bilan de compétences ne peut être refusée par la CCI employeur qui peut toutefois en demander le report pour des nécessités de service, dans la limite de 6 mois.

La commission paritaire sera informée annuellement des demandes de congé de bilan de compétence ayant fait l'objet d'un report ainsi que de la justification de ces reports.

L'autorisation d'absence pour bilan de compétences a une durée maximale de 24 heures, consécutives ou non. La CCI employeur prend en charge le congé de bilan de compétences : elle maintient au collaborateur sa rémunération et prend en charge les frais de formation liés au congé de bilan de compétences.

La CCI employeur peut demander la prise en charge du congé de bilan de compétences auprès d'un organisme collecteur auquel elle adhère.

A défaut de prise en charge, les dépenses afférentes au congé de bilan de compétence sont imputées sur le plan de formation.

La situation du collaborateur pendant l'absence est identique à la situation du collaborateur en formation, dans le cadre du plan de formation.

Avant la réalisation du bilan de compétences, une convention tripartite est signée entre le collaborateur bénéficiaire, le prestataire choisi et la CCI employeur.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à la date de diffusion du relevé de décisions de la CPN au cours de laquelle cet accord aura été adopté par les services de tutelle.

Les partenaires sociaux conviennent que les présentes dispositions se substituent aux dispositions statutaires ainsi qu'aux éventuels accords locaux et régionaux traitant des mêmes questions.

Le présent accord fera l'objet d'un bilan annuel en CPN.

Article 8

Suivi de l'accord

La commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l'article 50 quinquies (commission de suivi) peut être saisie pour avis sur l'interprétation et les modalités d'application du présent accord.