Annexe 5 à l'article 28 du statut
Accord adopté en CPN le 9 février 2012, modifié par la CPN du 25 septembre 2012, modifié par la CPN du 25 novembre 2014
Article 1er
Définition
A l'exclusion des Directeurs Généraux relevant du titre II du présent statut, tous les collaborateurs remplissant les conditions fixées à l'article 2 du présent chapitre peuvent bénéficier d'un congé de transition à leur demande, sous réserve de la validation de l'ensemble de ces conditions par la CCI employeur.
Le dispositif prévu par le présent accord est ouvert aux collaborateurs qui le souhaitent et remplissant les conditions fixées à l'article 2 dès lors que la demande de départ en congé aura été formulée avant le 30 juin 2015 et validée par l'employeur dans un délai d'1 mois, le congé de transition prenant fin au plus tard le 30 juin 2018.
Article 2
Bénéficiaires
Dès lors qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite auprès du régime général de sécurité sociale, au plus tard dans les 36 mois suivant la date de départ en congé de transition et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2018, les agents suivants peuvent bénéficier d'un congé de transition :
- les agents titulaires ;
- les agents permanents accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet ;
- les agents permanents non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne.
Tout collaborateur souhaitant bénéficier d'un tel congé pourra bénéficier d'un accompagnement de la CCI employeur à la reconstitution de sa carrière.
Article 3
Mise en œuvre du congé de transition
Le collaborateur remplissant, à la date souhaitée pour la mise en œuvre de ce congé de transition, les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus et souhaitant bénéficier de ce congé, doit en faire la demande auprès de son employeur selon les modalités suivantes :
- le collaborateur présente sa demande de congé de transition par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus et indiquant la date souhaitée pour le bénéfice de ce congé. Cette demande doit être présentée au plus tard le 30 juin 2015 ;
- l'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour valider la demande de l'intéressé, notamment au vu des conditions requises ;
- si toutes les conditions posées à l'article 2 du présent accord ne sont pas remplies, l'employeur en informe le collaborateur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- dès lors que toutes les conditions requises sont remplies, le congé de transition débute à la date demandée par le collaborateur.
Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, l'employeur peut demander un report de la date de départ. Celui-ci doit être justifié et ne peut excéder 3 mois.
Afin de formaliser le départ en congé, une convention, annexée à la lettre d'engagement ou au contrat de travail du collaborateur concerné, définit les conditions du départ en congé de transition : la convention doit notamment fixer :
- la date de départ en congé de transition ;
- la date de départ en retraite et l'engagement du collaborateur de procéder à la liquidation de sa retraite à cette date dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour percevoir une pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale ;
- le taux de liquidation prévu de la retraite du collaborateur.
La convention rappelle également que le collaborateur bénéficiant d'un congé de transition et qui ne liquiderait pas sa retraite à la date convenue, s'expose au remboursement :
- de la totalité de l'allocation mensuelle de remplacement versée conformément à l'article 4 du présent accord ;
- de la totalité de l'indemnité de départ en congé de transition versée conformément à l'article 4 du présent accord.
Si, au cours de la période d'application du dispositif de congé de transition, des dispositions législatives ou règlementaires modifiaient les règles relatives au bénéfice de la pension de retraite prévue par le collaborateur lors de son départ en congé de transition (âge et taux), le bénéfice du congé de transition des personnes concernées serait prorogé jusqu'à la date leur permettant de bénéficier de la pension de retraite initialement prévue.
Article 4
Statut du collaborateur pendant le congé de transition
La relation de travail d'un collaborateur ayant présenté une demande de congé de transition dans les conditions ci-dessus est suspendue dès la mise en œuvre de ce congé.
Pendant toute la durée du congé de transition, le collaborateur bénéficiaire qui n'exerce plus son activité professionnelle ne perçoit plus de traitement.
Le congé de transition ouvre droit, au bénéfice du collaborateur, au versement :
- d'une allocation mensuelle de remplacement ;
- d'une indemnité de départ en congé de transition.
-
Allocation mensuelle de remplacement :
Le collaborateur en congé de transition bénéficie d'une allocation mensuelle de remplacement nette à hauteur de 65 % de la rémunération mensuelle nette qu'il percevait au moment de son départ en congé.
La rémunération mensuelle servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement est le salaire net mensuel moyen calculé sur la base des douze derniers mois précédant le départ en congé.
Toutefois, l'allocation d'ancienneté visée à l'article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l'assiette de calcul de l'allocation mensuelle de remplacement.
Pour les collaborateurs en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique au cours des douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la suspension de la relation de travail intervient, il convient de prendre en compte la rémunération que le collaborateur aurait dû percevoir s'il avait travaillé.
L'allocation de remplacement ainsi définie est versée chaque mois jusqu'à la date de son départ en retraite.
L'allocation de remplacement versée par la CCI employeur sera revalorisée dans les mêmes proportions que la valeur nationale du point d'indice.
Son versement est arrêté en cas de reprise d'activité professionnelle salariée ou rémunérée, au sein de la CCI employeur ou d'un autre établissement du réseau des CCI de France, après rupture du congé à l'initiative de l'agent concerné.
Pour les collaborateurs en congé de transition, créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'allocation continue d'être versée pendant toute la durée prévue du congé.
Indemnité de départ en congé de transition :
Une indemnité de départ en congé de transition est versée à chaque bénéficiaire, au choix :
- en une fois au moment du départ en congé ;
- de façon fractionnée chaque mois, en même temps que l'allocation de remplacement.
Cette indemnité nette est égale à 15% de la rémunération moyenne mensuelle nette multipliée par le nombre de mois durant lequel le collaborateur concerné sera en congé de transition.
Le collaborateur bénéficiaire d'un congé de transition bénéficiant de l'indemnité de départ en congé de transition, ne pourra prétendre au bénéfice de l'allocation de fin de carrière au moment de son départ en retraite, à l'issue du congé de transition.
La rémunération mensuelle servant de référence au calcul de l'indemnité de départ est le salaire net mensuel moyen calculé sur la base des douze derniers mois précédant le départ en congé.
Toutefois, l'allocation d'ancienneté visée à l'article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ.
Pour les collaborateurs en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique au cours des douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail, il convient de prendre en compte la rémunération que le collaborateur aurait dû percevoir s'il avait travaillé.
Autres dispositions :
L'employeur maintient, en faveur du bénéficiaire de l'allocation de remplacement en congé de transition, la couverture des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions de cotisations que les personnes en activité et sur la base de l'allocation totale qu'il perçoit durant son congé de transition.
Il maintient également, en faveur du bénéficiaire de l'allocation de remplacement en congé de transition, les cotisations liées aux différents régimes de retraite (régime de base de la sécurité sociale et retraite complémentaire) dont il bénéficiait au moment de son départ en congé, sur la base de la rémunération versée avant le départ en congé.
Les bénéficiaires de l'allocation de remplacement cotisent au régime général d'assurance maladie, invalidité, maternité, décès, de la Sécurité Sociale au taux défini par le Code de la Sécurité Sociale.
Les cotisations sont précomptées par la CCI employeur.
S'ils le souhaitent, les collaborateurs en congé de transition pourront également continuer à bénéficier, pendant toute la durée du congé, des prestations servies par le fonds social de solidarité de la CCI employeur, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la CCI employeur.
Les collaborateurs remplissant toutes les conditions pour prétendre au bénéfice d'un congé de transition devront, le cas échéant, avant leur départ en congé, solder l'ensemble des congés payés acquis et non pris ainsi que l'ensemble du temps épargné sur leur compte épargne-temps.
Le congé de transition ne débutera qu'à l'épuisement complet des jours de congés payés acquis et du temps épargné et pour le temps restant à courir jusqu'à la date de liquidation de la retraite et en tout état de cause jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard.
Article 5
Informations des institutions représentatives du personnel
A chaque réunion de la CPR (ou de CP de CCI France), à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Commission Paritaire est informée du nombre de départs en congé de transition, ainsi que des dates de départ.
CCI France établit un bilan consolidé à partir des informations transmises par les CCI employeurs et le transmet, pour information, à la première réunion ordinaire de la CPN en 2015.
Article 6
Suivi de l'accord
Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de travail spécifique « Plan emploi consulaire » se réunira une fois par mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin d'étudier précisément les conditions de mise en œuvre du présent accord. Ils conviennent également de procéder à un point d'étape avant la fin du mois de mars 2015 afin de décider d'une éventuelle prorogation du dispositif.
Article 7
Date et champ d'application
Les dispositions du présent chapitre prennent effet dès la mise en œuvre de l'accord et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard : toutes les demandes de départ en congé de transition devront avoir été soumises aux CCI employeur au plus tard le 30 juin 2015 et validées par elles dans un délai d'1 mois, étant entendu que les collaborateurs concernés devront avoir liquidé leur retraite au plus tard le 30 juin 2018, date à laquelle ils sortiront, au plus tard, des effectifs de la CCI employeur.
Les dispositions du présent accord pourront être prorogées par accord entre les parties signataires.
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