Article 3
La réduction des forfaits de séances selon les modalités définies à l'article 2 fait l'objet d'une récupération d'un montant équivalant à ce qu'aurait entraîné son introduction au 1er avril 1998.
1 version
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La réduction des forfaits de séances selon les modalités définies à l'article 2 fait l'objet d'une récupération d'un montant équivalant à ce qu'aurait entraîné son introduction au 1er avril 1998.
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La réduction des forfaits de séances selon les modalités définies à l'article 2 fait l'objet d'une récupération d'un montant équivalant à ce qu'aurait entraîné son introduction au 1er avril 1998.