JORF n°0276 du 29 novembre 2018

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, ci-après dénommé l' « Etat »,
Et :
D'une part, l'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre LEPETIT, président-directeur général, ci-après dénommé l'« Opérateur »,
Et, d'autre part, Bpifrance Financement SA, société anonyme au capital de 839 907 320 €, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général, ci-après dénommée « Bpifrance Financement »,
En présence de :
Bpifrance SA, société anonyme au capital de 20 435 889 580,36 €, dont le siège est à Maisons-Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 507 523 678 RCS Créteil,
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 8 décembre 2014 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissement d'avenir (action « Prêts pour l'industrialisation Prêts Croissance Industrie ») publiée au Journal officiel du 10 décembre 2014, telle que modifiée par son avenant n° 1 du 23 décembre 2015 publié au Journal officiel du 5 janvier 2016 et son avenant n° 2 du 19 septembre 2016 publié au Journal officiel du 30 septembre 2016 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.4 de la Convention.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Sur la base du retour d'expérience de 17 mois de distribution par Bpifrance Financement des « Prêts Industrie du futur » prévus par la Convention, le comité de pilotage instauré par l'article 2.3 de la Convention a proposé d'ajuster plusieurs paramètres des « Prêts Industrie du futur » afin d'augmenter leur efficacité et leur adéquation aux besoins des entreprises françaises. L'ouverture des prêts à des durées modulables permet de répondre aux besoins de financement de technologies de pointes aux évolutions rapides comme les nouveaux matériaux, les procédés de fabrication innovants ou les logiciels.
Par ailleurs, un nouveau volet « Garantie de place » est ouvert dans la Convention afin d'accompagner et de faire levier sur de nouveaux dispositifs de garantie de prêts émanant d'acteurs publics tels que la Banque Européenne d'Investissement ou le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Modification du titre de la Convention

Le titre de la Convention est remplacé par :
« Investissements d'avenir - Convention Bpifrance
Action “Prêts pour l'industrialisation”
Volet “Prêts aux entreprises” ».

Article 2
Modification de l'article 1.1 de la Convention « Description de l'action financée et des objectifs poursuivis »

Après le troisième alinéa de l'article 1.1 de la Convention, est inséré un alinéa supplémentaire rédigé comme suit :
« La mise en œuvre de cette action se fait au travers de deux volets :

- le volet « Prêts aux entreprises », objet de la présente Convention ;
- le volet « Garantie de place », qui vise à garantir les prêts octroyés par des banques commerciales, qui fait l'objet d'une convention distincte entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et Bpifrance Financement SA.

30 M€ de la dotation de l'action « Prêts pour l'industrialisation » initialement affectée au volet « Prêts aux entreprises » sont affectés au volet « Garantie de place ». Cette affectation de la dotation de l'action « Prêts pour l'industrialisation » entre les deux volets « Prêts aux entreprises » et « Garantie de place » peut être modifiée par décision du Premier ministre et ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.
Au sixième alinéa de l'article 1.1 de la Convention, les mots « compris entre 0,5 M€ et 5 M€ remboursables sur 7 ans dont un différé de remboursement de 2 ans » sont remplacés par les mots « supérieur à 100 000 € remboursables sur une période pouvant varier de 3 à 10 ans dont un différé de remboursement de 0 à 24 mois ».

Article 3
Modification de l'article 1.6.2 de la Convention « Autres programmes de prêts »

Le dernier paragraphe de l'article 1.6.2 de la Convention (Caractéristiques financières) est remplacé par le paragraphe suivant :

« - les prêts sont remboursables sur une période pouvant varier de 3 à 10 ans dont un différé de remboursement de 0 à 24 mois en capital. La durée maximale du différé varie en fonction de la durée du prêt comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

|durée du prêt (années)| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | |:--------------------:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| | absence de différé | x | x | x | x | x | x | x | x | | 6 mois | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 an | | x | x | x | x | x | x | x | | 2 ans | | | | x | x | x | x | x |

- les prêts sont mis en place sous condition d'un cofinancement privé au moins équivalent ;
- absence de bonification. »

Article 4
Modification de l'article 3.3 a de la Convention « Versement des fonds »

Le paragraphe a. est réintitulé « Versements destinés au refinancement des prêts Croissance Industrie et des autres programmes de prêts décrits à l'article 1.6.2 ».
Aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe a. susvisé, sont ajoutés les mots « et des autres programmes de prêts décrits à l'article 1.6.2 » après les mots « Prêts Croissance Industrie ».

Article 5
Modification de l'article 3.3 b de la Convention « Versement destiné à la garantie des Prêts Croissance Industrie »

L'avant-dernier paragraphe du i Prêt Croissance Industrie est remplacé par les paragraphes suivants :
« Jusqu'au 10 décembre 2029, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie”, à l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.
A compter de cette date, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie”, à l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie, exception faite du fonds “Prêts Croissance Industrie 2”, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2. »
L'avant dernier paragraphe du ii. Autres dispositifs de prêts prévus à l'article 1.6.2 est remplacé par les paragraphes suivants :
« Jusqu'au 10 décembre 2029, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie 2”, à l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.
A compter de cette date, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie 2”, à l'extinction des risques en cours sur le fonds, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.
Au plus tard le 10 décembre 2029 et si le risque d'épuisement du fonds “Prêt Croissance Industrie 2” venait à être constaté, Bpifrance sollicitera l'accord préalable de l'Etat, représenté par la direction générale du Trésor, sur les modalités et le montant de(s) transfert(s) de trésorerie à effectuer depuis les fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir vers le fonds “Prêt Croissance Industrie 2”. »

Article 6
Modification de l'article 3.6 de la Convention « Retour sur Investissement pour l'Etat »

L'article 3.6 « Retour sur Investissement pour l'Etat » est remplacé par la rédaction suivante :
« Jusqu'au 10 décembre 2029, le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme :

- du remboursement, par l'Opérateur, des 270 M€ prêtés à partir du compte de dépôt au trésor avec intérêts prévus au 3.3.a ;
- du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur les fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie” et “Prêt Croissance Industrie 2” après extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir.

A compter de cette date, le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme :

- du remboursement, par l'Opérateur, des 270 M€ prêtés à partir du compte de dépôt au trésor avec intérêts prévus au 3.3.a ;
- du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie” après extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, exception faite du Fonds “Prêt Croissance Industrie 2” ;
- du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie 2” après extinction des risques en cours sur le fonds. »

Article 7
Modification de l'article 6.2 de la Convention « Redéploiement des fonds »

Le 5e paragraphe de l'article 6.2 est remplacé par les mentions suivantes :
« Ainsi que mentionné au 3.3.b, sur proposition du secrétariat général pour l'investissement après avis du comité de pilotage de l'action “Prêts pour l'industrialisation”, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie” et sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie 2” peut :

- soit être reversé au budget de l'Etat par l'EPIC Bpifrance ;
- soit redéployé, par décision du Premier ministre, sur une autre action du programme d'investissements d'avenir et notamment d'autres fonds de garantie gérés par Bpifrance Financement dans le cadre du PIA. »

Article 8
Modification de l'article 8.3 « Informatique et liberté »

L'article 8.3 « Informatique et liberté » est remplacé par la rédaction suivante :
Conformément à la réglementation européenne applicable et aux dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés en vigueur, Bpifrance Financement informe les porteurs de projets candidats du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens du règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et qu'elles sont transmises au secrétariat général pour l'investissement.
Bpifrance Financement informe les porteurs de projet candidats du fait qu'il est chargé de la mise en œuvre des droits d'accès, de rectification, de suppression, de limitation et d'opposition, prévus au titre de la réglementation et des dispositions susvisées et que ces droits peuvent s'exercer auprès du Délégué à la protection des données de Bpifrance, DCCP, au 27-31, avenue du Général-Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.

Article 9
Entrée en vigueur de l'Avenant

L'Avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, ci-après dénommé l' « Etat »,

Et :

D'une part, l'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre LEPETIT, président-directeur général, ci-après dénommé l'« Opérateur »,

Et, d'autre part, Bpifrance Financement SA, société anonyme au capital de 839 907 320 €, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général, ci-après dénommée « Bpifrance Financement »,

En présence de :

Bpifrance SA, société anonyme au capital de 20 435 889 580,36 €, dont le siège est à Maisons-Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 507 523 678 RCS Créteil,

Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 8 décembre 2014 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissement d'avenir (action « Prêts pour l'industrialisation Prêts Croissance Industrie ») publiée au Journal officiel du 10 décembre 2014, telle que modifiée par son avenant n° 1 du 23 décembre 2015 publié au Journal officiel du 5 janvier 2016 et son avenant n° 2 du 19 septembre 2016 publié au Journal officiel du 30 septembre 2016 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.4 de la Convention.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Sur la base du retour d'expérience de 17 mois de distribution par Bpifrance Financement des « Prêts Industrie du futur » prévus par la Convention, le comité de pilotage instauré par l'article 2.3 de la Convention a proposé d'ajuster plusieurs paramètres des « Prêts Industrie du futur » afin d'augmenter leur efficacité et leur adéquation aux besoins des entreprises françaises. L'ouverture des prêts à des durées modulables permet de répondre aux besoins de financement de technologies de pointes aux évolutions rapides comme les nouveaux matériaux, les procédés de fabrication innovants ou les logiciels.

Par ailleurs, un nouveau volet « Garantie de place » est ouvert dans la Convention afin d'accompagner et de faire levier sur de nouveaux dispositifs de garantie de prêts émanant d'acteurs publics tels que la Banque Européenne d'Investissement ou le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Modification du titre de la Convention

Le titre de la Convention est remplacé par :

« Investissements d'avenir - Convention Bpifrance

Action “Prêts pour l'industrialisation”

Volet “Prêts aux entreprises” ».

Article 2

Modification de l'article 1.1 de la Convention « Description de l'action financée et des objectifs poursuivis »

Après le troisième alinéa de l'article 1.1 de la Convention, est inséré un alinéa supplémentaire rédigé comme suit :

« La mise en œuvre de cette action se fait au travers de deux volets :

- le volet « Prêts aux entreprises », objet de la présente Convention ;

- le volet « Garantie de place », qui vise à garantir les prêts octroyés par des banques commerciales, qui fait l'objet d'une convention distincte entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et Bpifrance Financement SA.

30 M€ de la dotation de l'action « Prêts pour l'industrialisation » initialement affectée au volet « Prêts aux entreprises » sont affectés au volet « Garantie de place ». Cette affectation de la dotation de l'action « Prêts pour l'industrialisation » entre les deux volets « Prêts aux entreprises » et « Garantie de place » peut être modifiée par décision du Premier ministre et ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

Au sixième alinéa de l'article 1.1 de la Convention, les mots « compris entre 0,5 M€ et 5 M€ remboursables sur 7 ans dont un différé de remboursement de 2 ans » sont remplacés par les mots « supérieur à 100 000 € remboursables sur une période pouvant varier de 3 à 10 ans dont un différé de remboursement de 0 à 24 mois ».

Article 3

Modification de l'article 1.6.2 de la Convention « Autres programmes de prêts »

Le dernier paragraphe de l'article 1.6.2 de la Convention (Caractéristiques financières) est remplacé par le paragraphe suivant :

« - les prêts sont remboursables sur une période pouvant varier de 3 à 10 ans dont un différé de remboursement de 0 à 24 mois en capital. La durée maximale du différé varie en fonction de la durée du prêt comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

durée du prêt (années)

3

4

5

6

7

8

9

10

absence de différé

x

x

x

x

x

x

x

x

6 mois

x

x

x

x

x

x

x

x

1 an

x

x

x

x

x

x

x

2 ans

x

x

x

x

x

- les prêts sont mis en place sous condition d'un cofinancement privé au moins équivalent ;

- absence de bonification. »

Article 4

Modification de l'article 3.3 a de la Convention « Versement des fonds »

Le paragraphe a. est réintitulé « Versements destinés au refinancement des prêts Croissance Industrie et des autres programmes de prêts décrits à l'article 1.6.2 ».

Aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe a. susvisé, sont ajoutés les mots « et des autres programmes de prêts décrits à l'article 1.6.2 » après les mots « Prêts Croissance Industrie ».

Article 5

Modification de l'article 3.3 b de la Convention « Versement destiné à la garantie des Prêts Croissance Industrie »

L'avant-dernier paragraphe du i Prêt Croissance Industrie est remplacé par les paragraphes suivants :

« Jusqu'au 10 décembre 2029, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie”, à l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.

A compter de cette date, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie”, à l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie, exception faite du fonds “Prêts Croissance Industrie 2”, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2. »

L'avant dernier paragraphe du ii. Autres dispositifs de prêts prévus à l'article 1.6.2 est remplacé par les paragraphes suivants :

« Jusqu'au 10 décembre 2029, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie 2”, à l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.

A compter de cette date, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie 2”, à l'extinction des risques en cours sur le fonds, est reversé à l'EPIC Bpifrance par Bpifrance Financement sur le compte mentionné à l'article 3.2.

Au plus tard le 10 décembre 2029 et si le risque d'épuisement du fonds “Prêt Croissance Industrie 2” venait à être constaté, Bpifrance sollicitera l'accord préalable de l'Etat, représenté par la direction générale du Trésor, sur les modalités et le montant de(s) transfert(s) de trésorerie à effectuer depuis les fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir vers le fonds “Prêt Croissance Industrie 2”. »

Article 6

Modification de l'article 3.6 de la Convention « Retour sur Investissement pour l'Etat »

L'article 3.6 « Retour sur Investissement pour l'Etat » est remplacé par la rédaction suivante :

« Jusqu'au 10 décembre 2029, le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme :

- du remboursement, par l'Opérateur, des 270 M€ prêtés à partir du compte de dépôt au trésor avec intérêts prévus au 3.3.a ;

- du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur les fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie” et “Prêt Croissance Industrie 2” après extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir.

A compter de cette date, le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme :

- du remboursement, par l'Opérateur, des 270 M€ prêtés à partir du compte de dépôt au trésor avec intérêts prévus au 3.3.a ;

- du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie” après extinction des risques en cours sur l'ensemble des fonds de garantie mis en œuvre dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, exception faite du Fonds “Prêt Croissance Industrie 2” ;

- du reversement (cf 3.3.b.) par l'Opérateur du solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt Croissance Industrie 2” après extinction des risques en cours sur le fonds. »

Article 7

Modification de l'article 6.2 de la Convention « Redéploiement des fonds »

Le 5e paragraphe de l'article 6.2 est remplacé par les mentions suivantes :

« Ainsi que mentionné au 3.3.b, sur proposition du secrétariat général pour l'investissement après avis du comité de pilotage de l'action “Prêts pour l'industrialisation”, le solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie” et sur le fonds de garantie “Prêt croissance industrie 2” peut :

- soit être reversé au budget de l'Etat par l'EPIC Bpifrance ;

- soit redéployé, par décision du Premier ministre, sur une autre action du programme d'investissements d'avenir et notamment d'autres fonds de garantie gérés par Bpifrance Financement dans le cadre du PIA. »

Article 8

Modification de l'article 8.3 « Informatique et liberté »

L'article 8.3 « Informatique et liberté » est remplacé par la rédaction suivante :

Conformément à la réglementation européenne applicable et aux dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés en vigueur, Bpifrance Financement informe les porteurs de projets candidats du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens du règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et qu'elles sont transmises au secrétariat général pour l'investissement.

Bpifrance Financement informe les porteurs de projet candidats du fait qu'il est chargé de la mise en œuvre des droits d'accès, de rectification, de suppression, de limitation et d'opposition, prévus au titre de la réglementation et des dispositions susvisées et que ces droits peuvent s'exercer auprès du Délégué à la protection des données de Bpifrance, DCCP, au 27-31, avenue du Général-Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.

Article 9

Entrée en vigueur de l'Avenant

L'Avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.