JORF n°0119 du 22 mai 2011

Le présent avenant, ci-après : l'« Avenant », a pour objet de modifier le texte de la convention relative à l'action : « recherche dans le domaine de l'aéronautique » en date du 29 juillet 2010, comme le prévoit l'article 8.3 de celle-ci.
Les articles modifiés sont les suivants : 2.1.2, 2.3, 3.5, 3.6, 6.1, 6.3 et 7.1.

Article 1er

Le cinquième alinéa de l'article 2.3 est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre de l'action 02 telle que décrite au 2.1.2 des présentes, à titre exceptionnel et en vue du soutien au programme A350, désignant la part française des travaux de développement de l'avion A350XWB à la charge de la société Airbus, telle que définie par l'annexe 2 relative à la liste des dépenses éligibles et des tâches sous responsabilité française du protocole d'accord entre l'Etat et Airbus relatif à ce programme signé le 23 juin 2009 ― protocole ci-après dénommé le "protocole A350XWB” ―, l'ensemble de ces tâches peut être pris en charge par l'Etat. »

Article 2

Le sous-titre de l'article 3.5 « selon le type d'intervention réalisé par l'opérateur » et les quatre premiers alinéas de l'article 3.5 qui le suivent sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonds, dont la gestion est confiée à l'opérateur, sont comptabilisés en comptes de tiers et de trésorerie, dans les comptes de l'opérateur lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Le reversement de ces fonds redistribués sous forme de subventions se traduit par le solde des comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.
Le reversement de ces fonds redistribués sous forme de prêts ou avances récupérables se traduit par l'inscription à des comptes de tiers dédiés des droits correspondant aux prêts et avances récupérables. »

Article 3

A l'avant-dernier alinéa de l'article 3.6, après le terme : « 99,5 % », sont insérés les mots : « excepté dans le cas de l'A350XWB où les fonds seront directement récupérés par l'Etat en application des dispositions du protocole A350XWB ».

Article 4

Les deux premiers alinéas de l'article 6.3 sont supprimés.
Au troisième alinéa de l'article 6.3, après les mots : « En cas de résiliation », il est ajouté : « du contrat prévu à l'article 7.1 des présentes ».

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article 7.1, après les mots : « il signe » sont insérés les mots : « au nom et pour le compte de l'Etat ».
Après l'article 7.3, il est ajouté un article 7.4 ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 7.1, 7.2 et 7.3 ne sont pas applicables à la mise en œuvre du soutien au programme A350. Est conclue entre l'opérateur et l'Etat pour la réalisation du soutien au programme A350 prévu dans le protocole A350XWB, après avis conforme du Commissariat général à l'investissement, une convention spécifique détaillant notamment les modalités de transferts des fonds à l'Etat par l'opérateur pour la réalisation de ce soutien et les éléments d'information permettant à l'opérateur de respecter ses obligations de suivi et d'évaluation. »

Article 6

A l'article 2.1.2, à l'article 6.1 et à l'article 7.1, la référence à l'article 2.4 est remplacée par la référence à l'article 2.3.

Article 7

L'avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2011, en cinq exemplaires.


Historique des versions

Version 1

Le présent avenant, ci-après : l'« Avenant », a pour objet de modifier le texte de la convention relative à l'action : « recherche dans le domaine de l'aéronautique » en date du 29 juillet 2010, comme le prévoit l'article 8.3 de celle-ci.

Les articles modifiés sont les suivants : 2.1.2, 2.3, 3.5, 3.6, 6.1, 6.3 et 7.1.

Article 1er

Le cinquième alinéa de l'article 2.3 est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre de l'action 02 telle que décrite au 2.1.2 des présentes, à titre exceptionnel et en vue du soutien au programme A350, désignant la part française des travaux de développement de l'avion A350XWB à la charge de la société Airbus, telle que définie par l'annexe 2 relative à la liste des dépenses éligibles et des tâches sous responsabilité française du protocole d'accord entre l'Etat et Airbus relatif à ce programme signé le 23 juin 2009 ― protocole ci-après dénommé le "protocole A350XWB” ―, l'ensemble de ces tâches peut être pris en charge par l'Etat. »

Article 2

Le sous-titre de l'article 3.5 « selon le type d'intervention réalisé par l'opérateur » et les quatre premiers alinéas de l'article 3.5 qui le suivent sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonds, dont la gestion est confiée à l'opérateur, sont comptabilisés en comptes de tiers et de trésorerie, dans les comptes de l'opérateur lors de la notification de leur versement par l'Etat.

Le reversement de ces fonds redistribués sous forme de subventions se traduit par le solde des comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.

Le reversement de ces fonds redistribués sous forme de prêts ou avances récupérables se traduit par l'inscription à des comptes de tiers dédiés des droits correspondant aux prêts et avances récupérables. »

Article 3

A l'avant-dernier alinéa de l'article 3.6, après le terme : « 99,5 % », sont insérés les mots : « excepté dans le cas de l'A350XWB où les fonds seront directement récupérés par l'Etat en application des dispositions du protocole A350XWB ».

Article 4

Les deux premiers alinéas de l'article 6.3 sont supprimés.

Au troisième alinéa de l'article 6.3, après les mots : « En cas de résiliation », il est ajouté : « du contrat prévu à l'article 7.1 des présentes ».

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article 7.1, après les mots : « il signe » sont insérés les mots : « au nom et pour le compte de l'Etat ».

Après l'article 7.3, il est ajouté un article 7.4 ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 7.1, 7.2 et 7.3 ne sont pas applicables à la mise en œuvre du soutien au programme A350. Est conclue entre l'opérateur et l'Etat pour la réalisation du soutien au programme A350 prévu dans le protocole A350XWB, après avis conforme du Commissariat général à l'investissement, une convention spécifique détaillant notamment les modalités de transferts des fonds à l'Etat par l'opérateur pour la réalisation de ce soutien et les éléments d'information permettant à l'opérateur de respecter ses obligations de suivi et d'évaluation. »

Article 6

A l'article 2.1.2, à l'article 6.1 et à l'article 7.1, la référence à l'article 2.4 est remplacée par la référence à l'article 2.3.

Article 7

L'avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2011, en cinq exemplaires.