JORF n°0173 du 27 juillet 2025

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données entre Bpiffre & Etat

Résumé Bpiffre doit transmettre aux autorités tous ses dossiers concernant la gestion des Satt depuis le début de la convention ; il ne pourra pas exploiter ces infos pour un autre usage que celui prévu par cet avenant sans autorisation expresse.
Mots-clés : Données Bpifrance SATT Gouvernance

Ajout d'un article 4.4.
« Gestion des données à l'Etat »

L'Etat et l'EPIC Bpifrance s'engagent d'ici le 28 novembre 2025 à conclure et mettre en œuvre un accord concernant :

- la transmission par Bpifrance à l'Etat des données accumulées et non transmises au comité de gestion relativement à la gestion des SATT depuis l'entrée en vigueur de la Convention, tels que les documents des conseils d'administration des SATT, rapports d'expertise de consultants sur le dispositif SATT, etc. ;
- sauf autorisation expresse du SGPI après avis du Comité de gestion ou sauf demande émanant d'un régulateur ou d'une autorité, la non utilisation par Bpifrance de données financières, d'activité ou autre pour un autre usage que celui prévu par le présent avenant.


Historique des versions

Version 1

Ajout d'un article 4.4.

« Gestion des données à l'Etat »

L'Etat et l'EPIC Bpifrance s'engagent d'ici le 28 novembre 2025 à conclure et mettre en œuvre un accord concernant :

- la transmission par Bpifrance à l'Etat des données accumulées et non transmises au comité de gestion relativement à la gestion des SATT depuis l'entrée en vigueur de la Convention, tels que les documents des conseils d'administration des SATT, rapports d'expertise de consultants sur le dispositif SATT, etc. ;

- sauf autorisation expresse du SGPI après avis du Comité de gestion ou sauf demande émanant d'un régulateur ou d'une autorité, la non utilisation par Bpifrance de données financières, d'activité ou autre pour un autre usage que celui prévu par le présent avenant.