JORF n°0122 du 26 mai 2011

Chapitre II : Restitution des biens culturels

Article R112-1

Les catégories de biens culturels mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et au 1° de l'article L. 112-11 sont celles qui figurent à l'annexe 2 du présent code.

Article R112-2

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur.

Article R112-3

L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :
1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;
2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;
3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;
4° D'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.

Article R112-4

Les dispositions de l'article R. 112-3 s'appliquent aux biens culturels de toute nature et de toute époque présentant à un titre quelconque une valeur artistique ou historique qui les rattache au patrimoine culturel national, que ces biens culturels appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou à une personne de droit public ou privé et qu'ils aient ou non été classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou classés comme archives historiques.