JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Article 44

Article 44

L'Autorité est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


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L'Autorité est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.