JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Section 3 : Commission consultative paritaire (CCP)

Article 44

L'Autorité est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article 45

La commission est présidée par le président de l'Autorité ou, par délégation, par le secrétaire général.
Elle est constituée de :

- deux membres titulaires représentant le personnel concerné et deux membres suppléants,
- deux représentants de l'administration et deux membres suppléants.

La CCP adopte son règlement intérieur au cours de sa première réunion.