Article 13
Le président vérifie au début de chaque séance que le quorum prévu à l'article L. 6361-2 du code des transports est réuni. S'il ne l'est pas, la procédure prévue par ledit article est mise en œuvre.
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Le président vérifie au début de chaque séance que le quorum prévu à l'article L. 6361-2 du code des transports est réuni. S'il ne l'est pas, la procédure prévue par ledit article est mise en œuvre.
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Le président vérifie au début de chaque séance que le quorum prévu à l'article L. 6361-2 du code des transports est réuni. S'il ne l'est pas, la procédure prévue par ledit article est mise en œuvre.