Article 13
Le président vérifie au début de chaque séance que le quorum prévu à l'article L. 6361-2 du code des transports est réuni. S'il ne l'est pas, la procédure prévue par ledit article est mise en œuvre.
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Le président vérifie au début de chaque séance que le quorum prévu à l'article L. 6361-2 du code des transports est réuni. S'il ne l'est pas, la procédure prévue par ledit article est mise en œuvre.
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Le président assure la direction et la bonne tenue des débats. Il peut suspendre la séance si une telle suspension lui paraît opportune ou si elle est demandée par le tiers au moins des autres membres du collège. Les débats ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement si ce n'est par le secrétariat de la séance. En ce cas, le président en informe au préalable les participants et le procès-verbal fait mention de cet enregistrement.
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Le vote a lieu à main levée sauf si l'un des membres du collège demande un scrutin secret. Seuls les membres présents participent au vote, aucune procuration n'étant admise.
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