JORF n°0101 du 30 avril 2024

Chapitre 1er : Garanties et prestations en santé

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties socles en santé

Résumé Les soins de base sont définis par des accords et il y a des règles spéciales pour ceux qui travaillent à l'étranger.

Garanties socles en santé

Le panier de soins socle du contrat collectif obligatoire est celui défini par l'accord du 26 janvier 2022 et par l'annexe de l'arrêté du 30 mai 2022. Il est rappelé en annexe n° 2 du présent accord.
Pour les agents exerçant à l'étranger bénéficiant du régime de protection sociale complémentaire en santé défini par le présent accord, les garanties sont celles prévues en annexe n° 3 du présent accord, identiques au régime applicable aux agents du ministère chargé des affaires étrangères.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'employeur public au financement des garanties optionnelles en santé

Résumé Les agents actifs ont 50% de leurs garanties de santé payés par l'employeur, mais les retraités et les ayants droit doivent payer seuls les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Garanties optionnelles facultatives en santé

L'employeur public participe au financement de la cotisation des agents actifs au titre de deux options, à hauteur de 50 % de leur coût total et dans la limite de cinq euros par mois. L'Etat compense le coût de cette participation pour les établissements publics et le HCERES dans le cadre de la subvention pour charges de service public.
Ces options viennent améliorer le panier de soins interministériel, tout en respectant le cahier des charges des contrats responsables définis par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les garanties relatives à ces options sont décrites en annexe n° 2 du présent accord.
En outre, pour les ayants droit et les retraités, seront proposées les garanties additionnelles suivantes, à la charge exclusive des adhérents :

- frais d'obsèques ;
- perte d'autonomie.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions de prévention en santé

Résumé L'opérateur aide à prévenir les problèmes de santé avec des campagnes et des informations, et dit à la CPPS comment ça se passe.

Actions de prévention en santé

Conformément à l'article 12 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, l'opérateur met en œuvre à destination des bénéficiaires des actions de prévention en santé, et en particulier :

- réalisation de campagnes de prévention en santé ;
- mise à disposition des réseaux de prévention permettant de bénéficier d'informations et de conseils en santé ;
- diffusion de contenus d'information sur la santé.

La CPPS participe à la définition et au pilotage de ces actions.
Ces actions de prévention en santé sont financées par la cotisation d'équilibre.
Il est rendu compte à la CPPS de la mise en œuvre de ces actions.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations d'accompagnement social

Résumé Les marchés publics doivent offrir des services d'aide sociale adaptés aux besoins de santé et aux ressources des bénéficiaires, avec une attention spéciale pour ceux qui ont des frais médicaux élevés ou sont en situation de handicap.

Prestations d'accompagnement social

Le marché public prévoira que l'opérateur propose des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif.
Conformément à l'article 27 du décret du 22 avril 2022 susmentionné, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Les bénéficiaires exposés à des frais médicaux coûteux, les personnes en situation de handicap ou de dépendance feront l'objet d'une attention particulière.
La CPPS participe à la définition et au pilotage de ces prestations.
Les modalités de financement de ces prestations sont définies à l'article 22 du présent accord.
Il est rendu compte à la CPPS de la mise en œuvre de ces prestations.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du démarchage et de la non-concurrence

Résumé On ne peut pas utiliser les données pour vendre des choses aux bénéficiaires, ni leur proposer des alternatives aux offres du régime.

Démarchage et non-concurrence

Le marché prévoira l'interdiction de la réutilisation, par le titulaire, des données recueillies dans le cadre de son exécution à des fins de démarchage des bénéficiaires.
Il prévoira que l'opérateur ne propose aux bénéficiaires actifs aucun contrat ou aucune option concurrente aux options du régime, c'est-à-dire offrant des garanties, des prestations ou des services offerts, en tout ou partie, par le régime ou l'une de ses options.