JORF n°0290 du 11 décembre 2025

Accord collectif du 14 novembre 2025

Entre :
Le ministre de l'intérieur,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, signataires in fine,

Préambule

L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. S'agissant de la fonction publique de l'Etat, l'essentiel des dispositions de cette ordonnance ont été codifiées aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
L'accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat et le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 modifié relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat définissent un nouveau cadre de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'Etat, en prévoyant une amélioration des garanties statutaires et en définissant des garanties complémentaires interministérielles. Une participation de l'employeur est prévue en vue de financer une part de la cotisation des actifs à ces garanties complémentaires dans le cadre d'un régime collectif à adhésion facultative. Dans le cadre de ce régime collectif, l'employeur doit proposer à ses agents certaines garanties additionnelles mentionnées à l'article 8 du décret du 4 juillet 2024 précité.
Un accord de méthode sur la négociation d'un accord relatif à la protection sociale complémentaire a été conclu le 19 octobre 2023 avec les organisations syndicales représentatives au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer puis complété par un avenant du 20 mars 2024, afin de définir le cadre des négociations concernant le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime en matière de prévoyance.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de définir le régime de protection sociale complémentaire facultatif « Prévoyance » au sein du ministère de l'intérieur.
Les risques de prévoyance couverts par le présent accord correspondent aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité d'origine non professionnelle, de décès, de frais d'obsèques et de perte d'autonomie.
A cet effet, il instaure un régime de couverture complémentaire collectif à adhésion facultative destiné à couvrir les risques de prévoyance, en complément des garanties statutaires telles qu'elles sont prévues par le code général de la fonction publique et différents textes règlementaires et telles qu'elles ont été améliorées par l'accord interministériel du 20 octobre 2023 précité.
Ce régime est mis en œuvre par la souscription, auprès d'un organisme complémentaire habilité, d'un contrat collectif de prévoyance à adhésion facultative conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 2024 précité.

Article 2

Périmètre de l'accord

Le présent accord concerne l'ensemble des agents employés et rémunérés par le ministère de l'intérieur, par les établissements publics placés sous sa tutelle et par l'autorité administrative indépendante qui figurent à l'annexe 1, à l'exception des personnels sous statut militaire.
En cas d'évolution du périmètre, un avenant modifiera le présent accord.
Le ministère de l'intérieur et l'ensemble des structures qui lui ont donné mandat sont dénommés les « employeurs ».

Article 3

Bénéficiaires

L'ensemble des agents mentionnés à l'article 2 du décret du 4 juillet 2024 précité, employés et rémunérés par les employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du présent accord, ont la faculté d'adhérer au contrat collectif prévu à l'article 1er.
Les agents qui choisissent d'adhérer à ce contrat collectif réalisent leur adhésion directement auprès de l'organisme complémentaire.
Lorsqu'un agent n'est temporairement plus rémunéré par l'un des employeurs au sens du premier alinéa de l'article 2 du présent accord, son adhésion est suspendue jusqu'à sa réintégration. S'il quitte définitivement les employeurs couverts par le présent accord, l'adhésion de l'agent au contrat collectif est résiliée d'office à compter du jour de rupture de son lien avec son employeur.

Article 4

Adhésion au contrat collectif

L'adhésion au contrat collectif souscrit par les employeurs n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :
1° La date de prise d'effet du contrat ;
2° La date de recrutement de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.
Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat collectif souscrit par les employeurs, l'agent est bénéficiaire d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, le délai mentionné au premier alinéa est reporté à la date d'échéance dudit contrat. Ce report ne peut avoir lieu que dans la limite de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat collectif.
Aucun questionnaire médical ni délai de carence ne peut être imposé par l'organisme complémentaire lorsque l'adhésion de l'agent intervient dans les délais prévus aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas.
Le contrat collectif souscrit par les employeurs précise les conditions d'application de ces dispositions.

Article 5

Garanties couvertes

Les garanties couvertes sont celles prévue au chapitre II du décret du 4 juillet 2024 précité.

5.1. Garanties complémentaires interministérielles

Les garanties complémentaires en prévoyance sont celles définies aux articles 3 à 7 dudit décret. Elles sont rappelées à l'annexe 2 du présent accord.

5.2. Garanties additionnelles

En application et dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret, le présent accord instaure des garanties additionnelles, auxquelles les agents peuvent adhérer à leurs frais. Ces garanties sont décrites à l'annexe 2.
Le bénéficiaire a la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par an à compter de la souscription.
A l'exception des garanties qui sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations est celle définie à l'article 4 décret du 4 juillet 2024 précité, aux article 5 et 6 du même décret pour l'incapacité et l'invalidité et à l'article 7 de ce décret pour le décès.

Article 6

Cotisations

Les cotisations au titre des garanties mentionnées aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord sont déterminées annuellement et valent pour l'année civile.
Elles sont calculées :

- pour les fonctionnaires, sur la base du traitement indiciaire brut annualisé au cours de l'année précédente ;
- pour les agents contractuels, sur la base du traitement brut perçu au cours de l'année précédente.

Si l'adhérent n'était pas rémunéré l'année précédente par l'un des employeurs auxquels le présent accord est applicable, sa cotisation est calculée, s'il est fonctionnaire, sur la base de son traitement indiciaire brut ou, s'il est agent contractuel, sur la base de son traitement brut au moment de son adhésion au contrat collectif.
Sous réserve de l'article 4 du présent accord, elle ne varie pas en fonction de l'âge ou de l'état de santé de l'adhérent.
Les cotisations sont versées par les adhérents auprès de l'organisme complémentaire retenu pour gérer le contrat collectif.

Article 7

Participation financière de l'employeur

L'employeur de l'agent adhérant au contrat collectif participe, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 4 juillet 2024 précité, au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées aux articles 4 à 7 du décret du 4 juillet 2024 précité.
L'agent transmettra annuellement une attestation d'adhésion au contrat collectif de prévoyance afin de bénéficier de cette participation, qui sera versée avec la rémunération mensuelle de l'intéressé.
L'employeur ne participe pas au financement de la cotisation au titre des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8 du décret du 4 juillet 2024 précité.

Article 8

Information générale des bénéficiaires

Les bénéficiaires sont destinataires d'une information de leur employeur précisant les principes d'affiliation, la participation financière de l'employeur aux garanties complémentaires et la possibilité de compléter cette couverture par des garanties additionnelles à la charge des bénéficiaires.
L'organisme complémentaire fournit à l'administration une notice complète définissant les garanties, leur modalité d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, conformément à la législation en vigueur, ainsi que tout autre document contractuel relatif au régime ainsi défini par le présent accord.

Article 9

Pilotage du régime

Le contrat collectif prévoit que l'organisme complémentaire :

- fournit le bilan annuel prévu à l'article 15 du décret du 4 juillet 2024 susmentionné, les données nécessaires à l'examen du bilan du présent accord et les tableaux de bord de suivi et pilotage technique ;
- prend en charge le financement des audits de gestion et financiers ;
- présente le ratio sinistre sur primes de la couverture complémentaire et des garanties additionnelles ;
- présente les prévisions d'évolutions du coût des garanties et d'impact des évolutions du cadre juridique et réglementaire, afin de justifier ses recommandations d'évolution des cotisations pour chaque garantie.

Dans le cas où un groupement d'opérateurs est retenu, un apériteur est désigné et les opérateurs transmettent les données à l'actuaire conseil du régime, aux dates et selon le format harmonisé prévus par le protocole technique et financier.

Article 10

Comité de suivi de l'accord

Un comité de suivi de l'accord sera mis en place avec les signataires de l'accord.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le comité est présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant qui est chargé de transmettre le calendrier des réunions et les convocations ainsi que l'ordre du jour des séances aux membres du comité.
Ce comité a pour mission de suivre l'application du présent accord et est saisi des demandes d'évolution de l'accord ministériel.
Le ministère de l'intérieur est amené à présenter devant ce comité et devant la Commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) un rapport sur la mise en œuvre du volet prévoyance de la protection sociale complémentaire.

Article 11

Révision et dénonciation de l'accord ministériel

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 227-2 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.

Fait à Paris, le 14 novembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

H. Moutouh

Le directeur général de la police nationale,

L. Laugier

Pour Alliance Police Nationale, UNSA Police, SAPACMI, SNIPAT, Synergie Officiers, UATS, SCPN, SBPPS, SICP, SANEER & SR, UDO, SPPN, SAP GMA, UNSA FASMI :

Alliance Police Nationale :

Le secrétaire général,

F. Vanhemelryck

Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur :

Le secrétaire général,

T. Clair

Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques :

Le secrétaire général,

G. Knecht

Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés :

Le secrétaire général,

P. Afonso

Syndicat national des personnels de police scientifique :

Le secrétaire général,

M. Vinard

Syndicat autonome national des experts de l'éducation routière et de la sécurité routière :

Le secrétaire général,

C. Nauwelaers

Syndicat autonome des personnels des moyens aériens :

Le secrétaire général,

C. Pacqueur

Pour UN1TÉ MI FO :

Le secrétaire général,

G. Joron

Pour la CFDT INTERCO, Alternative Police, SCSI, SMI :

Le secrétaire national,

J. Morcrette

UNSA Police :

Le secrétaire général,

T. Clair

Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur :

Le secrétaire général,

R. Ribes

Synergie officiers :

La secrétaire générale,

G. James

Syndicat des commissaires de la police nationale :

Le secrétaire général,

F. Lauze

Syndicat indépendant des commissaires de police :

Le président,

O. Boisteaux

Syndicat des psychologues de la police nationale :

Le secrétaire général,

D. Coste