JORF n°0086 du 8 avril 2020

Chapitre III : Conditions de conformité réglementaire

Article 5

Est considérée comme satisfaisant à la réglementation thermique définie par la présente délibération, toute zone d'usage résidentiel de bâtiment relevant du champ d'application défini à l'article 2 pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de démontrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

- à l'échelle de chaque logement, qu'il soit climatisé ou non climatisé, l'indicateur ICT est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone logement, noté « ICT_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- dans le cas de logements climatisés : à l'échelle de la zone thermique non-climatisée du logement, l'indicateur ICT est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « ICT_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- à l'échelle de chaque logement, l'indicateur BBIO calculé sur l'ensemble regroupant les zones climatisées du logement est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « BBIO_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- à l'échelle d'un bâtiment résidentiel, l'indicateur PRECS calculé sur l'ensemble regroupant les zones logement est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « PRECS_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération.

Article 6

Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique définie par la présente délibération toute zone d'usage de bureaux ou de commerce d'un bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

- l'indicateur BBIO calculé sur la zone est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « BBIO_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- l'indicateur PRECS calculé sur la zone est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « PRECS_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération.

Article 7

I. - Par dérogation au j de l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un projet entre dans le champ d'application de la présente délibération, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend un document attestant la réalisation d'un calcul RTG provisoire conforme à la présente délibération, et délivré par la plateforme de calcul RTG/DPEG visée à l'annexe 2 de la présente délibération.
II. - Les dispositions du paragraphe I du présent article ne s'appliquent pas aux zones à usage résidentiel constituées de logements sociaux.

Article 8

I. - Au plus tard à la date de démarrage des travaux, le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit avoir validé, depuis la plateforme de calcul RTG/DPEG, le calcul RTG de son bâtiment en statut « définitif », en se fondant sur les caractéristiques correspondant à celles du bâtiment tel que conçu à l'achèvement des études de projet au sens au sens du code de la commande publique.
II. - Au plus tard à la date de démarrage des travaux, le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit mettre à disposition de l'autorité administrative compétente, dans le dossier projet de la plateforme de calcul RTG/DPEG, une « note de calcul RTG » présentant le zonage du bâtiment et la justification des données d'entrée de la méthode de calcul décrites aux termes de l'annexe 4 de la présente délibération.
III. - En cours de réalisation des travaux de construction du bâtiment, en cas de modification du projet ayant une incidence sur la performance thermique du bâtiment, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à jour le calcul RTG depuis la plateforme de calcul RTG/DPEG.
IV. - Dans le cas particulier d'un bâtiment livré par le maître d'ouvrage à l'acheteur avant la mise en œuvre de l'ensemble des corps d'état :

- les dispositions des paragraphes I et II doivent être appliquées sur la base d'hypothèses reposant sur les caractéristiques dimensionnelles et thermiques des composants non mis en œuvre ;
- ces hypothèses sont consignées dans la « note de calcul RTG », visée au paragraphe II du présent article, qui devra par ailleurs être remise par le maître d'ouvrage à l'acheteur lors de la livraison du bâtiment.