AVENANT N° 1
À LA CONVENTION CONCLUE LE 27 JUILLET 2017 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIETE MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ M6
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-2-2 (production d'œuvres audiovisuelles) de la convention conclue le 27 juillet 2017 est ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 12 de ce même décret.
« Une part des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret. Cette part s'élève au moins à 10,75 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sous réserve du III du présent article.
« Conformément au 10° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 février 2017, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« L'éditeur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents attestant du montant de ces déductions.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le Livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
« III. - S'il est constaté que le chiffre d'affaires de référence de l'année, dite année (n) :
« - enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation prévue au deuxième alinéa du I applicable pour l'année (n) est de 11 % ;
« - enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation prévue au deuxième alinéa du I applicable pour l'année (n) est de 10,5 %.
« S'il est constaté que le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au I du présent article enregistre une baisse sur deux exercices consécutifs (exercices entre l'année n-1 et n-2 et entre l'année n-2 et n-3) et après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles signataires de l'accord du 2 février 2017, un avenant à la présente convention est conclu afin d'inscrire, le cas échéant, les nouvelles modalités de l'obligation d'investissement dans les œuvres patrimoniales.
« IV. - Conformément au 5° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prenant en compte l'accord du 2 février 2017, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au I du présent article.
« L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article, dans la limite de 2 % de celle-ci.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
« V. - L'éditeur consacre au moins deux tiers du montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites.
« Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« VI. - Prenant en compte l'accord du 2 février 2017, l'éditeur consacre au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, conformément aux conditions prévues au présent article.
« Une part de cette obligation est consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret. Cette part s'élève au moins à 8 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article.
« Conformément au 2° de l'article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détient aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production.
« L'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteurs s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions fixées au 1° de l'article 15 du même décret. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, l'apport de l'éditeur au financement de l'œuvre, conformément au 9° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 février 2017, s'élève au moins à 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction.
« VII. - La contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution.
« Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 3 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au premier alinéa du I.
« Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du I. Elles portent sur :
« - le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative figure à l'annexe 3 ;
« - les dépenses d'achat d'espaces publicitaires consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« VIII. - En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu'elle est définie au contrat de production.
« Prenant en compte l'accord du 2 février 2017 et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI, l'éditeur est tenu de procéder à :
« - au moins une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des séries et collections telles qu'elles sont définies à l'annexe 4 de la présente convention qu'il a préfinancées au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, et dont il a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes tels qu'ils sont définis ci-dessus, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« - au moins une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres patrimoniales autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« Pour les œuvres de fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes, l'engagement figurant aux trois alinéas précédents porte sur la diffusion des premiers épisodes de la série, le reste des épisodes devant être diffusés avant la fin de la période des droits de diffusion acquise.
« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article et à l'article 3-2-2 de chacune des conventions des éditeurs de services inclus dans le périmètre de la contribution portent globalement sur la somme des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié, n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 modifié, auxquels sont soumis les services inclus, sous les réserves suivantes :
« - La déduction mentionnée au troisième alinéa du I porte uniquement sur les chiffres d'affaires des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre inclus dans le périmètre de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont une part est consacrée à la production d'œuvres patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production indépendante, telle qu'elle est définie au VI du présent article, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, notamment patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution.
« - Les éditeurs de services peuvent valoriser, au titre des obligations figurant au présent article, des dépenses pour des œuvres européennes non éligibles aux aides du CNC et de l'image animée, dans les conditions suivantes :
« - Les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 200 millions d'euros ne peuvent pas valoriser ces dépenses au titre des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI du présent article ;
« - Les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 200 millions d'euros peuvent valoriser ces dépenses au titre des obligations figurant au présent article, sous réserve de respecter globalement la proportion minimale d'œuvres d'expression originale française qui est applicable à ces éditeurs.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève au moins à 75 % du montant de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution et au moins à 70 % du montant de l'obligation définie au deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« - Les dépenses prises en compte pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne peuvent excéder la somme des montants pouvant être déclarés par les éditeurs de services auxquels cette faculté est ouverte dans les conditions fixées au 6° de l'article 14 et au 5° de l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et au 4° de l'article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié.
« - La contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution, dans la limite de 2 % de celles-ci. Le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
« - Les dépenses prévues au I de l'article 7 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
« X. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« XI. - Pour la mise en œuvre du b) de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 3 de l'accord du 2 février 2017.
« XII. - L'éditeur consacre la totalité de son obligation prévue au V à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition. »
Article 2
L'article 3-2-4 de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes au sens du VI de l'article 3-2-2.
« Ces dépenses sont celles qui sont définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, et aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret, lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres d'animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l'article 3-2-3 de la convention de 6Ter.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et précisée à l'article 3-2-2. »
Article 3
L'article 3-2-5 de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles. »
Article 4
L'annexe 3 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.
Article 5
L'annexe 2 du présent avenant constitue l'annexe 4 de cette même convention.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
Nicolas de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
Olivier Schrameck
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