JORF n°0129 du 7 juin 2018

Chapitre II : OPÉRATIONS DE VOTE

Article 15

Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.
Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou lieu de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.

Article 16

Des affiches contenant le texte des articles L. 10, L. 60, L. 62 à L. 65, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 du code électoral sont fournies par le haut-commissaire et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau ou lieu de vote le jour du scrutin.

Article 17

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.