AVENANT NO 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 27 JUILLET 2017 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANCAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TF1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TÉLÉVISION FRANCAISE 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-2-2 (production d'œuvres audiovisuelles) de la convention conclue le 27 juillet 2017 est ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses, définies à l'article 12 de ce même décret, contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
« Conformément au 10° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 24 mai 2016, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres patrimoniales financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« L'éditeur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents attestant du montant de ces déductions. Si l'impact des déductions provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande sur le montant de l'obligation définie au premier alinéa est supérieur à 100 000 euros, l'éditeur se rapproche des organisations professionnelles signataires de l'accord du 24 mai 2016, sous l'égide du Conseil, afin d'examiner la situation et d'en tirer les conséquences éventuelles dans le cadre de cet accord.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le Livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.
« III. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 24 mai 2016, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au I du présent article.
« L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation de l'exercice en cours prévue au I du présent article, dans la limite de 2% de celle-ci.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
« IV. - L'éditeur consacre au moins 9,375 % du chiffre d'affaires net tel que défini au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, il s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, à ce qu'une part raisonnable, au regard de son apport à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.
« V. - Conformément au 7° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 24 mai 2016, l'éditeur consacre au moins 8 % du chiffre d'affaires net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.
« Conformément au 2° de l'article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détiennent aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production.
« L'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteurs s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions fixées au 1° de l'article 15 du même décret. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, l'apport de l'éditeur au financement de l'œuvre peut, conformément au 9° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 24 mai 2016, être fixé à un niveau moindre sans pouvoir être inférieur à 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction.
« VI. - La part des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, qui ne relèvent pas de la contribution au développement de la production indépendante telle qu'elle est définie à l'article 15 du même décret et au V du présent article, s'élève au maximum à 4,5% du chiffre d'affaires net tel qu'il est défini au I du présent article. Conformément à l'accord du 24 mai 2016, ces dépenses sont effectuées auprès de sociétés de production :
« - dont l'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de participation ;
« - dont l'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 34% du capital social ou qu'il ne contrôle pas au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ou aux termes d'un pacte d'actionnaires lui conférant un tel contrôle, au jour de la signature de cet accord, pour les participations acquises avant la signature de ce dernier ;
« - dont l'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social ou qu'il ne contrôle pas au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ou au sein desquelles il ne dispose d'aucune minorité de blocage ou aux termes d'un pacte d'actionnaires lui conférant un tel contrôle ou une telle minorité de blocage pour les participations acquises après la signature de l'accord du 24 mai 2016 ;
« - contrôlées par l'éditeur au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, la part des dépenses effectuées auprès de ces sociétés étant alors limitée à 3,25% maximum du chiffre d'affaires net tel qu'il est défini au I du présent article.
« Peuvent également être prises en compte au titre du premier alinéa du VI les dépenses effectuées avant le 31 mars 2017 :
« - auprès d'une société de production dite « entité de niveau 1 », dans laquelle TF1 ne détient pas, directement ou indirectement, à la date de signature de l'accord du 24 mai 2016 plus de 34% du capital social et que TF1 ne contrôle pas au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ou aux termes d'un pacte d'actionnaires lui conférant un tel contrôle ;
« - auprès d'une société de production, dite « entité de niveau 2 », dans laquelle une « entité de niveau 1 » telle que définie ci-avant a elle-même acquis, directement ou indirectement, une participation après la date de signature de l'accord du 24 mai 2016, cette acquisition ne conduisant pas TF1 à détenir, directement ou indirectement, plus de 34% du capital social de ladite « entité de niveau 2 » ou à contrôler cette dernière au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ou aux termes d'un pacte d'actionnaires lui conférant un tel contrôle.
« L'éditeur s'engage à transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes documentations, dont le pacte d'actionnaires éventuellement conclu avec les sociétés visées au présent VI ou leurs associés, permettant de vérifier que l'éditeur n'assure, directement ou indirectement, aucun contrôle de la société de production, au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, ou ne bénéficie d'aucune minorité de blocage.
« VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« VIII. - La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution.
« Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 4 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au I.
« Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au I. Elles portent sur :
« - le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative est dressée à l'annexe 4 ;
« - les dépenses d'achat d'espace publicitaire consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié, n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 modifié, auxquels sont soumis les services inclus.
« La déduction mentionnée au deuxième alinéa du I porte uniquement sur les chiffres d'affaires des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre inclus dans le périmètre de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.
« Les dépenses prévues au I de l'article 7 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
« X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
« XI. - Dans le cadre des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
« Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à au moins une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition immédiatement consécutive à la période initiale des droits de diffusion acquise au titre du contrat de préachat ou de coproduction.
« L'éditeur s'engage en outre à procéder à au moins une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition immédiatement consécutive à la période initiale des droits de diffusion acquise au titre du contrat de préachat ou de coproduction.
« Pour les formats courts d'œuvres patrimoniales, entendus comme constitués d'épisodes d'une durée unitaire inférieure à 13 minutes, dont les droits de diffusion ont fait l'objet d'une première acquisition immédiatement consécutive à leur période initiale de droits de diffusion acquise au titre du contrat de préachat ou de coproduction, l'éditeur est tenu de procéder à au moins une diffusion d'une partie des épisodes dans les 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, ce délai étant porté à 24 mois s'agissant des séries et collections telles qu'elles sont définies au présent XI et à l'annexe 3 de la présente convention, la totalité des épisodes devant faire l'objet d'au moins une diffusion avant la fin de la période des droits de diffusion acquis.
« Les stipulations prévues aux trois alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.
« XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b) de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 5. »
Article 2
L'article 3-2-3 (production d'œuvres inédites d'animation) de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini au I de l'article 3-2-2 de la présente convention, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret.
« Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2. »
Article 3
L'article 3-2-4 (mise en commun) de cette même convention est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sans qu'il soit besoin de faire la demande annuelle prévue au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles de l'éditeur porte globalement, à compter de l'année 2010, sur les services TF1, TFX et TMC. Les taux de contribution prévus à l'article 3-2-2 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des éditeurs de ces trois services.
« L'éditeur s'engage à ce que, au regard de l'apport de chaque éditeur à la contribution globale, une part raisonnable des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les antennes soit de TMC, soit de TFX.
« Ces obligations sont valables pendant la durée de l'autorisation. Elles pourront être réexaminées à la demande de l'éditeur, en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 8 à la convention conclue le 8 octobre 2001. »
Article 4
L'article 3-2-5 (clause de libération anticipée des droits de diffusion) de cette même convention est ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie au V de l'article 3-2-2 de la présente convention, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.
« Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie au V de l'article 3-2-2 de la présente convention, l'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.1.1.b) de l'annexe 3. »
Article 5
L'article 3-2-6 (acquisition des droits) de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
« Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse. »
Article 6
L'article 3-2-7 (relations avec les producteurs) de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
« Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »
Article 7
L'annexe 3 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pelisson
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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