JORF du 7 août 2002

Conformément aux articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
En application de ces textes, les obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Aux termes de l'article 19 de la convention que la société Canal J a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 12 et 13 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié. »
Or le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées aux heures de grande écoute lors de l'exercice 2001 par Canal J se sont élevées respectivement à 28 % et 20 %.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Canal J de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 23 juillet 2002.


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Version 1

Conformément aux articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

En application de ces textes, les obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.

Aux termes de l'article 19 de la convention que la société Canal J a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 12 et 13 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié. »

Or le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées aux heures de grande écoute lors de l'exercice 2001 par Canal J se sont élevées respectivement à 28 % et 20 %.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Canal J de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Délibéré le 23 juillet 2002.