Article 25
Dans des affaires complexes, l'assemblée plénière peut décider d'une procédure subsidiaire, dont seule l'étape de l'instruction diffère de la procédure de droit commun.
A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné, un rapport de synthèse est établi par un rapporteur désigné par le directeur général. Le rapport est présenté par ce rapporteur en assemblée plénière dans les conditions prévues à l'article 23. Au vu des éléments ainsi présentés, le conseil peut décider, avant de mener plus loin la procédure, de faire appel à un rapporteur extérieur de son choix pour instruire le dossier et préparer un rapport.
Dans ce cas, le rapporteur extérieur rédige un rapport qu'il présente à l'assemblée plénière. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait susceptible de contribuer utilement à son information.
Le conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre en entendant l'éditeur ou le distributeur concerné.
Le rapport du rapporteur extérieur est annexé à la convention écrite de l'éditeur ou du distributeur concerné pour son audition devant le conseil.
Le rapporteur extérieur ne peut assister au délibéré du CSA.
1 version