JORF n°190 du 18 août 2001

Règles de procédure relatives aux décisions prises

en application de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986

Article 26

Lorsque l'une des personnes visées à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 saisit le CSA d'un différend, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :

- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.

La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné au premier alinéa du II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 ne court qu'à réception des éléments manquants.

Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.


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Version 1

Règles de procédure relatives aux décisions prises

en application de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986

Article 26

Lorsque l'une des personnes visées à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 saisit le CSA d'un différend, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :

- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.

La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné au premier alinéa du II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 ne court qu'à réception des éléments manquants.

Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.