Article 23
A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné, le directeur général désigne un rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.
Le rapport ainsi établi est présenté par le rapporteur en assemblée plénière. Le dossier de l'assemblée plénière comprend également la lettre de notification des griefs et les observations écrites transmises par l'éditeur ou le distributeur. Les conseillers n'interviennent pas dans la rédaction et la présentation du rapport. Après présentation du rapport, le conseil peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre.
Dans ce dernier cas, l'éditeur ou le distributeur est entendu par le conseil en assemblée plénière. Il peut se faire représenter. Le rapport est annexé à la convocation en audition de l'éditeur ou du distributeur concerné.
Le conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
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