JORF n°0216 du 17 septembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du conseil régional de la Guadeloupe

Résumé Le conseil régional de la Guadeloupe peut faire des règles pour mieux gérer l'énergie et les voitures électriques.

Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques.

L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.