Article 2
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Habilitation du conseil régional de la Guadeloupe
Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
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