Art. 1er. - Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux prêts de livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques et à la gestion des consultations de documents d'archives publiques doivent :
- ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
- ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;
- comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations à la garantie des secrets protégés par la loi ;
- satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessous ;
- ne pas déroger aux lois et règlements concernant les droits de propriété, d'auteur, de compositeur et d'interprétation liés aux supports prêtés et à la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
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