Art. 3. - Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ont été respectées lors de leur recueil, les informations traitées doivent seulement relever des catégories suivantes :
- nom, prénoms, adresse, année de naissance, catégorie professionnelle, numéro de téléphone et, sous forme facultative, la nature de la recherche s'agissant des documents d'archives ;
- caractéristiques du prêt ou de la communication : désignation de l'oeuvre (titre, nom de l'auteur, de l'éditeur, etc.) ou du document d'archive, cotes de catalogage ou de classement, date, date(s) de relance.
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