JORF n°121 du 28 mai 1999

Art. 2. - Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :

- de fournir des informations individuelles pour la gestion financière des prêts et la récupération des ouvrages ou supports prêtés ou consultés ;

- d'éditer des états statistiques dépersonnalisés pour les besoins de gestion et d'amélioration des services rendus (nature des ouvrages et des documents d'archives le plus souvent consultés, nom des oeuvres et des auteurs ou références des documents d'archives, etc.).


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Version 1

Art. 2. - Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :

- de fournir des informations individuelles pour la gestion financière des prêts et la récupération des ouvrages ou supports prêtés ou consultés ;

- d'éditer des états statistiques dépersonnalisés pour les besoins de gestion et d'amélioration des services rendus (nature des ouvrages et des documents d'archives le plus souvent consultés, nom des oeuvres et des auteurs ou références des documents d'archives, etc.).