JORF n°121 du 28 mai 1999

Art. 5. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

- les services chargés de la gestion des prêts ou des consultations de documents d'archives ;

- leurs agents habilités pour les tâches comptables administratives ou des contentieux ;

- les supérieurs hiérarchiques de ces personnels et les membres des services d'inspection.


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Version 1

Art. 5. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

- les services chargés de la gestion des prêts ou des consultations de documents d'archives ;

- leurs agents habilités pour les tâches comptables administratives ou des contentieux ;

- les supérieurs hiérarchiques de ces personnels et les membres des services d'inspection.