JORF n°58 du 10 mars 1999

Art. 2. - Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations dans les conditions prévues à l'article 21 (2o et dernier alinéa de la loi). Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et modifications qu'ils estiment justifiées et, pour les services des renseignements généraux, de proposer au ministère de l'intérieur la communication ou la non-communication des informations.


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Art. 2. - Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations dans les conditions prévues à l'article 21 (2o et dernier alinéa de la loi). Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et modifications qu'ils estiment justifiées et, pour les services des renseignements généraux, de proposer au ministère de l'intérieur la communication ou la non-communication des informations.