JORF n°58 du 10 mars 1999

Délibération no 99-001 du 3 février 1999 portant désignation des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés chargés d'exercer le droit d'accès indirect en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la Convention de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et notamment son article 9 ;

Vu les articles 21, 34 à 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 4 du décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les décrets en date des 7 et 21 janvier 1999 portant nomination à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la liste des membres élus publiée au Journal officiel des 8 janvier, 22 janvier et 3 février 1999 ;

Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la commission ;

Après avoir entendu le président de la commission en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Décide :

Art. 1er. - Sont désignés pour exercer, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique :

M. Benassayag (Maurice), conseiller d'Etat ;

M. Chahid-Nouraï (Noël), conseiller d'Etat ;

M. Gasse (Didier), conseiller maître à la Cour des comptes ;

M. Gentot (Michel), conseiller d'Etat ;

M. Giquel (François), conseiller maître à la Cour des comptes ;

M. Leclercq (Pierre), conseiller à la Cour de cassation ;

M. Pinet (Marcel), conseiller d'Etat honoraire ;

M. Poirier (Jean-Marie), conseiller d'Etat honoraire ;

M. Rosier (Guy), conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ;

M. Viennois (Maurice), conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation.

Art. 2. - Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations dans les conditions prévues à l'article 21 (2o et dernier alinéa de la loi). Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et modifications qu'ils estiment justifiées et, pour les services des renseignements généraux, de proposer au ministère de l'intérieur la communication ou la non-communication des informations.

Art. 3. - Le président de la Commission répartit entre les commissaires désignés pour exercer le droit d'accès indirect les demandes adressées à la commission. Il signe les lettres de notification adressées aux requérants.

Art. 4. - Le président de la commission est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 21,34 A 39 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.

SONT DESIGNES POUR EXERCER,CONFORMEMENT A L'ART. 39 DE LA LOI DU 06-01-1978,LE DROIT D'ACCES AUX TRAITEMENTS INTERESSANT LA SURETE DE L'ETAT,LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE:

M. BENASSAYAG MAURICE,M. CHAHID-NOURAI NOEL,M. GASSE DIDIER,M. GENTOT MICHEL,M. GICQUEL FRANCOIS,M. LECLERCQ PIERRE,M. PINET MARCEL,M. POIRIER JEAN-MARIE,M. ROSIER GUY,M. VIENNOIS MAURICE.LES COMMISSAIRES PEUVENT PROCEDER A TOUTES INVESTIGATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 21 (2EMEMENT ET DERNIER. AL) DE LA LOI.AU TERME DE CELLES-CI,IL LEUR APPARTIENT DE FAIRE PROCEDER AUX SUPPRESSIONS ET MODIFICATIONS QU'ILS ESTIMENT JUSTIFIEES ET,POUR LES SERVICES DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX,DE PROPOSER AU MINISTERE DE L'INTERIEUR LA COMMUNICATION OU LA NON-COMMUNICATION DES INFORMATIONS.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REPARTIT ENTRE LES COMMISSAIRES POUR EXERCER LE DROIT D'ACCES INDIRECT LES DEMANDES ADRESSEES A LA COMMISSION.IL SIGNE LES LETTRES DE NOTIFICATION ADRESSEES AUX REQUERANTS.

Fait à Paris, le 3 février 1999.

Le président,

M. Gentot