JORF n°0171 du 19 juillet 2024

Article 2

Article 2

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Respect du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion par l'ARCOM

Résumé L'ARCOM vérifie que les programmes soient variés et équilibrés, en respectant les règles.

Dans son appréciation du respect du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'ARCOM tient compte :
a) de la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne ;
b) de la diversité des intervenants dans les programmes ;
c) de l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne.
L'ARCOM tient également compte :
d) du respect de l'obligation d'assurer l'expression des différents points de vue dans la présentation des questions prêtant à controverse, conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018 ;
e) du respect de la délibération susvisée du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et, au cours des périodes électorales, de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette appréciation porte sur une période qui ne saurait être inférieure au trimestre pour l'ensemble des services et au mois pour ceux dont la programmation est consacrée à l'information en continu. Ces délais s'appliquent sans préjudice du délai trimestriel d'appréciation du respect du principe de pluralisme politique mentionnée à l'article 3 de la délibération du 22 novembre 2017 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Dans son appréciation du respect du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'ARCOM tient compte :

a) de la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne ;

b) de la diversité des intervenants dans les programmes ;

c) de l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne.

L'ARCOM tient également compte :

d) du respect de l'obligation d'assurer l'expression des différents points de vue dans la présentation des questions prêtant à controverse, conformément au dernier alinéa de l'article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018 ;

e) du respect de la délibération susvisée du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et, au cours des périodes électorales, de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.

Sauf circonstance exceptionnelle, cette appréciation porte sur une période qui ne saurait être inférieure au trimestre pour l'ensemble des services et au mois pour ceux dont la programmation est consacrée à l'information en continu. Ces délais s'appliquent sans préjudice du délai trimestriel d'appréciation du respect du principe de pluralisme politique mentionnée à l'article 3 de la délibération du 22 novembre 2017 susvisée.