JORF n°0064 du 16 mars 2024

Délibération n°2024-05 du 8 février 2024

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et R. 232-66 ;

Vu le standard international pour les laboratoires, notamment son article 5.3.11 ;

Sur proposition du secrétaire général,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des échantillons prélevés par l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Les échantillons de dopage sont gardés un minimum de temps selon les règles internationales, sauf exceptions.

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, les échantillons prélevés par l'Agence française de lutte contre le dopage sont conservés pour la durée minimum prévue par les normes internationales.

Article 2

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Conservation des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage

Résumé Les échantillons des athlètes peuvent être gardés jusqu'à dix ans si leur performance, des enquêtes ou des sanctions le justifient.

Sont conservés, au-delà des durées minimales et pour une durée maximale de dix ans, les échantillons prélevés lorsque :
1° Le niveau ou l'évolution de la performance justifient la conservation de l'échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L'unité de gestion du passeport de l'athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l'Agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l'Agence est susceptible de recours ;
5° L'Agence a connaissance qu'un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L'Agence a connaissance d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l'Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l'Agence justifient la conservation de l'échantillon ;
8° L'Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l'Agence mondiale antidopage, de l'Agence de contrôle internationale ou d'une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.

Article 3

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Conditions de fin de conservation d'un échantillon

Résumé On peut arrêter de garder un échantillon s'il ne sert plus ou s'il n'est plus utile pour une enquête judiciaire.

Il peut être mis fin à la conservation d'un échantillon lorsque sa conservation :
1° Ne satisfait plus ou n'est plus pertinente au regard des critères prévus aux 1° à 7° de l'article 2 ;
2° N'est plus nécessaire pour répondre à la réquisition judiciaire ou la demande mentionnées au 8° et 9° de l'article 2.

Article 4

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Établissement et communication de la liste des échantillons à conserver et à détruire

Résumé Le département des contrôles fait une liste des échantillons à garder ou à détruire et la donne au laboratoire.

Le département des contrôles est chargé, en lien avec le département des affaires juridiques et institutionnelles et le département des enquêtes et du renseignement, d'établir la liste des échantillons voués à la conservation et à la destruction. Cette liste est communiquée au laboratoire chargé de la conservation des échantillons concernés.

Article 5

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Champ d'application de la délibération

Résumé Cette décision concerne les échantillons déjà conservés.

La présente délibération s'applique aux échantillons conservés à la date d'adoption de la présente délibération.

Article 6

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Aborgeation d'une délibération antérieure

Résumé Une ancienne décision est annulée et ne compte plus.

La délibération n° 2022-31 du 8 septembre 2022 est abrogée.

Article 7

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Publication de la délibération

Résumé Cette décision est publiée pour que tout le monde soit au courant.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 8 février 2024.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

B. Bourgeois