JORF n°0064 du 16 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conservation des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage

Résumé Les échantillons des athlètes peuvent être gardés jusqu'à dix ans si leur performance, des enquêtes ou des sanctions le justifient.

Sont conservés, au-delà des durées minimales et pour une durée maximale de dix ans, les échantillons prélevés lorsque :
1° Le niveau ou l'évolution de la performance justifient la conservation de l'échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L'unité de gestion du passeport de l'athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l'Agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l'Agence est susceptible de recours ;
5° L'Agence a connaissance qu'un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L'Agence a connaissance d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l'Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l'Agence justifient la conservation de l'échantillon ;
8° L'Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l'Agence mondiale antidopage, de l'Agence de contrôle internationale ou d'une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.


Historique des versions

Version 1

Sont conservés, au-delà des durées minimales et pour une durée maximale de dix ans, les échantillons prélevés lorsque :

1° Le niveau ou l'évolution de la performance justifient la conservation de l'échantillon ;

2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;

3° L'unité de gestion du passeport de l'athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;

4° Un sportif a été informé que l'Agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l'Agence est susceptible de recours ;

5° L'Agence a connaissance qu'un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;

6° L'Agence a connaissance d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;

7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l'Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l'Agence justifient la conservation de l'échantillon ;

8° L'Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;

9° Une demande émane de l'Agence mondiale antidopage, de l'Agence de contrôle internationale ou d'une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.